Adopté

amendement · Assemblée nationale Gouvernement

Sur le texte : Projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030

Amendement n° 331

Article 10

En clair

Le Gouvernement a déposé cet amendement le 15 déc. 2025, sur le texte « Projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ». Il a été adopté en séance publique le 18 déc. 2025.

Adoptés sur ce texte
44 sur 329amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Modifier les modalités de désignation et la composition du collège et de la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage ; ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

La version du Code mondial antidopage en vigueur à compter du 1er janvier 2027 a été adoptée le 5 décembre 2025 à Busan (Corée du Sud). Lors du processus d’élaboration, la rédaction autour de l’indépendance opérationnelle des organisations antidopage a été remaniée avec des modifications plus ou moins d’ampleur, notamment après des échanges nourris avec le Conseil de l’Europe dans la dernière ligne droite.

La rédaction finale retient deux concepts définis en annexe du Code :

-          l’indépendance opérationnelle des organisations nationales antidopage (ONAD) (qui s’applique donc à l’Agence française de lutte contre le dopage [AFLD]) ;

-          l’indépendance opérationnelle qui s’applique aux instances disciplinaires appliquant les sanctions antidopage (qui vise la commission des sanctions de l’Agence).

Sur ce dernier point, une exigence nouvelle prévoit une garantie supplémentaire contre l’influence que le mouvement sportif pourrait faire peser sur le panel disciplinaire – c’est-à-dire la commission des sanctions – en imposant que les membres ne soient pas nommés par les institutions sportives nationales ou leurs représentants.

Les règles de composition au sein des organes des autorités indépendantes relèvent du domaine de la loi en application de l’article 1er de la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017, pris pour l’application du dernier alinéa de l’article 34 de la Constitution. Actuellement, en application de l’article L. 232-7-2 du code du sport, deux membres de la commission des sanctions sont désignés respectivement par le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et celui du Comité paralympique et sportif français (CPSF). Pour mémoire, le président du CNOSF désigne deux membres du collège selon l’article L. 232-6 du même code.

Or, la portée de la nouvelle exigence d’indépendance opérationnelle applicable à la commission des sanctions mérite d’être précisée pour déterminer si elle fait obstacle à toute forme de désignation de la part du CNOSF ou du CPSF, si elle admet ce mécanisme par le truchement d’une simple proposition adressée à une autre autorité de nomination ou si elle permet la désignation par un organe indépendant au sein du mouvement sportif.

En tout état de cause, il sera nécessaire de modifier les règles de désignation et, éventuellement, la composition de la commission des sanctions, ce qui pourrait conduire à modifier celle du collège en conséquence pour, le cas échéant, conserver une représentation équilibrée du mouvement sportif – notamment du CPSF – dans les instances de gouvernance de l’AFLD.

L’état actuel du périmètre d’habilitation à légiférer par ordonnance prévue à l’article 10 du projet de loi relatif à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques des Alpes française 2030 ne garantit pas que cette question puisse être traitée dans le cadre de l’ordonnance assurant la mise en conformité du droit français avec le Code mondial antidopage 2027. En effet, dans sa note n° 402566 des 6 et 13 avril 2021, le Conseil d’Etat a disjoint au sein d’une ordonnance assurant la transposition de la précédente version du Code mondial antidopage des dispositions relatives à la composition de la commission des sanctions au motif que la seule finalité de la transposition du Code mondial ne faisait pas entrer dans le périmètre de l’habilitation parlementaire ces dispositions qui ne participaient pas directement à cette transposition.

Il est proposé, pour permettre de répondre de manière satisfaisante à cette nouvelle exigence du Code mondial antidopage 2027, de compléter le champ de l’habilitation afin de mentionner explicitement la possibilité de modifier les modalités de désignation et la composition du collège et de la commission des sanctions de l’AFLD.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteur

Gouvernement

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 2233

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC2233P0D1N000331
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17BTC2233