Retiré
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Prendre des mesures d’urgence contre la vie chère en outre-mer dans le secteur des services
Amendement n° 18
L'amendement sur le site de l'Assemblée (nouvel onglet)Les autres amendements de ce texte →
En clair
Béatrice Bellay a déposé cet amendement le 8 déc. 2025, avec 3 cosignataires, sur le texte « Prendre des mesures d’urgence contre la vie chère en outre-mer dans le secteur des services ». Il a été retiré le 11 déc. 2025.
- Adoptés sur ce texte
- 6 sur 23amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Après l’article L. 6412‑6 du code des transports, il est inséré un article L. 6412‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6412‑6‑1. – I. – Pour les déplacements effectués par des liaisons aériennes régulières, lorsque le poids d’un bagage excède la franchise applicable, les frais correspondants ne peuvent excéder le montant nécessaire à la couverture des charges directement liées à ce surpoids et supportées par le transporteur aérien.
« Toute tarification entraînant un surcoût irraisonnable ou sans justification liée au poids transporté est interdite.
« II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application, notamment les modalités de fixation, de transparence et de plafonnement des prix liés au dépassement de la franchise de bagages. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Les surcoûts appliqués en cas de dépassement du poids autorisé des bagages pèsent particulièrement sur les habitants des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, qui dépendent fortement du transport aérien pour leurs déplacements vers l’Hexagone.
Pour beaucoup d’entre eux, ces voyages représentent une occasion rare de se procurer des biens indisponibles localement ou vendus à des prix considérablement plus élevés dans les Pays des océans dits d’Outre-mer.
Contraints par le nombre limité de bagages autorisés et soucieux de rentabiliser au mieux leur déplacement, ces voyageurs frôlent souvent la limite de poids, qu’ils dépassent parfois de quelques kilos seulement. Or, les surfacturations appliquées pour ces dépassements minimes contribuent à les pénaliser financièrement de manière disproportionnée.
Selon l’arrêt C-487/12 rendu par la CJUE le 18 septembre 2014, la liberté tarifaire des compagnies aériennes — consacrée par le Règlement (CE) 1008/2008 — autorise les transporteurs à appliquer un supplément pour le transport des bagages enregistrés, mais la Cour précise que ce supplément doit être optionnel, transparent, et clairement affiché au moment de la réservation.
La CJUE distingue en effet le bagage en soute — susceptible d’engendrer des coûts supplémentaires (manutention, stockage) — du bagage en cabine (bagage à main), pour lequel aucun supplément ne peut être exigé dès lors que son poids et ses dimensions restent « raisonnables ».
Cette décision confirme que le transport aérien de base — passager et bagage — ne doit pas donner lieu à des coûts cachés ou injustifiés, et que les suppléments tarifaires doivent rester proportionnés aux services réellement rendus.
Le présent amendement vise donc à inscrire dans le droit français un principe conforme à l’esprit de la jurisprudence de la CJUE : garantir que toute tarification liée au surpoids de bagages soit strictement proportionnée aux coûts effectivement supportés par le transporteur, transparente, justifiée, et prohiber toute tarification excessive ou arbitraire. Il renforce ainsi la protection des usagers, en particulier des populations ultramarines, et rétablit une justice tarifaire indispensable.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 4
- SOC 3
Les 3 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 2196
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC2196P0D1N000018
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17BTC2196