amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Proposition de loi visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent
Amendement n° 34
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En clair
Laurent Mazaury a déposé cet amendement le 27 oct. 2025, sur le texte « Proposition de loi visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 0 sur 3amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa de l’article 113‑7, après le mot : « application », insérer les mots : « du 4° ter de l’article 222‑33‑2‑2 du code pénal. »
2° Après le 1° de l’article 334‑4, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1°bis S’il commet un délit à l’encontre d’une ou de plusieurs personnes mentionnées au 4° ter de l’article 222‑33‑2‑2 du code pénal, et lorsque la qualité de la victime ou des victimes est apparente ou connue de l’auteur. »
3° Après l’article 334‑5, il est inséré un article 334‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. 334‑5‑1. – Par dérogation à l’article 334‑5, la détention provisoire du mineur âgé d’au moins seize ans est ordonnée lorsqu’il commet un crime ou un délit à l’encontre d’une ou de plusieurs personnes mentionnées 4° ter de l’article 222‑33‑2‑2 du code pénal, et lorsque la qualité de la victime ou des victimes est apparente ou connue de l’auteur. »
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une obligation du contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique en considération des circonstances de l’infraction ou de la personnalité de son auteur. »
II. – La section 7 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° Après l’article 137, il est inséré un article 137‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 137‑1 A. – Par dérogation à l’article 137, la détention provisoire est ordonnée lorsque la personne commet un crime ou un délit à l’encontre d’une ou de plusieurs personnes mentionnées au 4° ter de l’article 222‑33‑2‑2 du code pénal, et lorsque la qualité de la victime ou des victimes est apparente ou connue de l’auteur.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une obligation du contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique en considération des circonstances de l’infraction ou de la personnalité de son auteur. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 143‑1, après la référence : « article 137 », est insérée la référence : « et de l’article 137‑1-A » ;
3° L’article 146 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne s’appliquent pas à la détention provisoire ordonnée en application de l’article 137‑1-A. » ;
3° L’article 147 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne s’appliquent pas à la détention provisoire ordonnée en application de l’article 137‑1-A. » ;
4° Au début du premier alinéa de l’article 148‑1, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 137‑1-A, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement vise à modifier le code de la justice pénale des mineurs afin d’ajouter la possibilité, pour les mineurs de moins de seize ans, d’être placés en détention provisoire lorsqu’ils commettent un délit à l’encontre d’une ou de plusieurs personnes mentionnées au 4° ter de l'article 222-33-2-2 du code pénal, créé par la présente proposition de loi, et qui cible les enseignants ou les membres du personne des établissements scolaires. Pour les mineurs de plus de seize ans, l’article prévoit une détention provisoire obligatoire lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit à l’encontre d’une ou de plusieurs personnes mentionnées au même 4 ter. Il prévoit toutefois que la juridiction puisse prononcer, en motivant sa décision, une obligation du contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique, en considération des circonstances de l’infraction ou de la personnalité de son auteur.
Par ailleurs, l’amendement prévoit que les mineurs concernés soient placés en détention provisoire dans un centre éducatif fermé, mieux disposé à les accueillir. Ces centres, alternatives à l’incarcération et disposant de véritables outils pédagogiques, sont des structures plus adaptées pour que le mineur puisse garder un suivi approprié durant sa détention provisoire.
Enfin, il étend ce dispositif aux majeurs pour que les élèves de plus de 18 ans soient aussi concernés.
Auteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 1988
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC1988P0D1N000034
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17BTC1988