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Sur le texte : Projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité

Amendement n° 264

Article 1er

En clair

Le Gouvernement a déposé cet amendement le 3 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
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Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’alinéa 47, insérer les alinéas suivants :

« Art. L. 1332‑7-1. – Sans préjudice de l’article L. 1339‑1 du présent code, de l’article L. 642‑2 du code de l’énergie et de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, afin de garantir la continuité des activités au titre desquelles les opérateurs d’importance vitale ont été désignés en application du 1° du I de l’article L. 1332‑2 du présent code, l’autorité administrative peut imposer par arrêté à un opérateur d’importance vitale de constituer un stock minimal de toute matière, tout composant, tout rechange ou tout produit fini ou semi-fini stratégique qui est indispensable à la continuité de son activité et dont il est tenu d’assurer le réapprovisionnement continu au fur et à mesure de son utilisation. Cet arrêté est réexaminé une fois par an. La décision est prise sur proposition du ministre chargé du secteur d’activité concerné et après consultation de l’opérateur concerné. Les opérateurs d’importance vitale relevant d’un même secteur d’activité et soumis aux mêmes règles peuvent, avec l’autorisation de l’autorité administrative et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, procéder conjointement à la constitution des stocks minimaux mentionnés au présent alinéa.

« Ce stock ne peut excéder le volume nécessaire à l’exercice de l’activité d’importance vitale de l’opérateur concerné en cas de rupture totale ou partielle de l’approvisionnement, y compris lorsque celle-ci est due à un accroissement de l’inflation ne pouvant être anticipé, pendant une durée fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder six mois.

« L’autorité administrative précise à l’opérateur la nature, le volume et la durée de conservation du stock, qui doit être proportionné au regard :

« 1° De la dépendance à l’égard des approvisionnements dans le secteur d’activité concerné ;

« 2° Des risques et des menaces pesant sur la continuité des activités d’importance vitale concernées, notamment des risques pesant sur les chaînes d’approvisionnement ;

« 3° Des risques de toute nature, y compris à caractère terroriste, qui pourraient perturber l’exercice par l’opérateur de ses activités d’importance vitale ou la sécurité de ses infrastructures critiques ;

« 4° De la situation économique de l’opérateur ainsi que des contraintes logistiques ;

« 5° Des conditions générales d’approvisionnement et de conservation des stocks à constituer, en tenant compte notamment des prix ;

« 6° Des conditions de mutualisation de ces stocks entre des opérateurs relevant du même secteur d’activité et soumis aux mêmes règles ;

« 7° Des mesures mises en œuvre par l’opérateur en application du I de l’article L. 1339‑1 du présent code, des articles L. 5121‑29 à L. 5121‑34 du code de la santé publique ou des articles L. 642‑2 à L. 642‑10 du code de l’énergie.

« Par dérogation à l’obligation de réapprovisionnement continu mentionnée au premier alinéa du présent article, les opérateurs concernés peuvent utiliser en tout ou partie les stocks minimaux mentionnés au même premier alinéa s’ils y sont autorisés par l’autorité administrative, qui en détermine le volume maximal d’utilisation et les modalités de recomplètement ultérieur.

« Les opérateurs concernés ne peuvent être indemnisés des préjudices relatifs aux coûts de la constitution et de l’entretien des stocks prescrits en application du présent article.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

La loi n° 2026-791 du 16 août 2026 actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense a introduit, dans les dispositions du code de la défense relatives à la protection des installations d’importance vitale, un nouvel article permettant à l’autorité administrative de prescrire la constitution de stocks stratégiques par les opérateurs d’importance vitale.

Le présent projet de loi ayant pour effet d’abroger le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la défense, il convient donc d’introduire les dispositions de la loi précitée.

En outre, l’entrée en vigueur des dispositions votées dans l’article 11 de la loi du 16 août 2026 étant différée, il convient de réintroduire un délai identique, soit au plus tard le 16 août 2027.

Auteur

Gouvernement

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 1779

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 6 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC1779P0D1N000264
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17BTC1779