amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité
Amendement n° 233
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En clair
Éric Bothorel a déposé cet amendement le 3 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 0 sur 28amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« organisme indépendant désigné »,
les mots :
« prestataire de service qualifié ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 4 par les mots :
« que la personne contrôlée choisit, ou des essais et analyses réalisés par un organisme indépendant désigné par cette autorité ; ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :
« réalisés par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information ».
IV. – En conséquence, après le même alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Des audits en cas d’incident important ou d’une violation des obligations mentionnées à l’article 26 réalisés par un prestataire de service qualifié par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information que la personne contrôlée choisit. »
V. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 7, après la référence :
« 2°bis »,
insérer les mots :
« et au 5° ».
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
L’amendement vient préciser le type d’organisme indépendant apte à la réalisation des audits ciblés prescrits par l’autorité nationale dans le cadre d’un contrôle, à savoir des prestataires de services qualifiés par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information (PASSI).
Le recours aux prestataires qualifiés permet de s’assurer de garanties de compétence, d’indépendance et d’impartialité, dont le référentiel de qualification qui leur est applicable exige le respect lors de la réalisation de l’audit, ce que l’autorité nationale peut, en outre, vérifier au titre de ses pouvoirs de contrôle (art. 26 5°). La liste de ces prestataires est publiée sur le site Internet de l’ANSSI.
L’amendement vise en outre à substituer au mécanisme de désignation par l’autorité nationale de la sécurité des systèmes d’information du prestataire réalisant l’audit prévu au 2° bis de l’article 29 un choix par l’entité contrôlée. Il prévoit ainsi que l’entité contrôlée peut choisir ce prestataire parmi les prestataires de service qualifiés par l’ANSSI.
De la même manière, dans le cadre des contrôles menés en vertu des règlements e-IDAS, CSA et de la certification nationale, des essais et analyses peuvent être menés sur des produits, à la demande de l’autorité nationale, par des organismes indépendants que sont les centres d’évaluation de la sécurité des technologies de l’information (CESTI), lesquels sont agréés.
Enfin, pour des raisons de cohérence, l’amendement vise à harmoniser les modalités de réalisation des audits à la demande de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information s’agissant des audits en cas d’incident ou de violation des obligations mentionnées à l’article 26. Ainsi, ceux-ci pourront être réalisés soit par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information elle-même, soit par un prestataire de services qualifié. En conséquence, la prise en charge des coûts sera répartie de manière similaire au cas des audits de sécurité réguliers et ciblés.
Auteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 1779
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC1779P0D1N000233
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17BTC1779