amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité
Amendement n° 211
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En clair
Éric Bothorel a déposé cet amendement le 3 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 0 sur 28amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Après l’Article 58 bis, insérer l’article suivant
I. – À l'article L. 12-10-1 du code des assurances, les mots : « connaissance de l'atteinte par la victime » sont remplacés par les mots : « déclaration de l'atteinte par la victime à son assureur ».
II. – À l'article L. 194-1 du même code, les mots : « loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « loi n° du relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité ».
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
L'article L. 12-10-1 du code des assurances, issu de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, subordonne l'indemnisation par l'assurance des dommages causés par une cyberattaque au dépôt d'une plainte dans les soixante-douze heures suivant la connaissance de l'atteinte par la victime. Cette obligation vise à améliorer le signalement des cyberattaques aux autorités et la connaissance de la menace.
Sa mise en œuvre soulève toutefois des difficultés opérationnelles. La connaissance de l'atteinte ne constitue pas un point de départ certain, le caractère malveillant d'un incident pouvant n'être découvert que progressivement, à mesure des investigations conduites par l'entreprise. Le délai est en outre difficile à tenir pour une entreprise mobilisée par la maîtrise de l'attaque et le rétablissement de son activité.
Le présent amendement maintient l'obligation de dépôt de plainte mais en fait courir le délai à compter de la déclaration de l'atteinte par la victime à son assureur. Il donne ainsi davantage de souplesse opérationnelle aux entreprises victimes, tout en préservant l'objectif de signalement rapide, la victime demeurant incitée à déclarer l'atteinte puis à porter plainte sans tarder pour être indemnisée.
L'État étant compétent en matière assurantielle dans les îles Wallis et Futuna, régies par le principe de spécialité législative, la modification de l'article L. 12-10-1 y est rendue applicable par mention expresse.
Auteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 1779
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC1779P0D1N000211
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17BTC1779