amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité

Amendement n° 6

Virginie Duby-Muller DR · Article 19

En clair

Virginie Duby-Muller a déposé cet amendement le 29 sept. 2026, sur le texte « Projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
0 sur 28amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Après l’alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants :

« La base des données d’enregistrement des noms de domaine comprend les informations suivantes :

« 1° Le nom de domaine ;

« 2° La date d’enregistrement ;

« 3° Le nom du titulaire, l’adresse postale, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone permettant de le contacter ;

« 4° L’adresse postale, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone permettant de contacter les points de contact associés au nom de domaine, si ces coordonnées sont différentes de celles du titulaire. ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :

« dresse, »

insérer les mots :

« , le cas échéant, ».

III. – En conséquence, au même alinéa 3, après le mot :

« données »,

le mot :

« complémentaires ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L’article 19 vient transposer l’article 28 de la Directive « NIS 2 » et ses Considérants pour encadrer la collecte des données nécessaires à l’enregistrement des noms de domaine par les offices et bureaux d’enregistrement.

Dans ce cadre, le présent amendement vise à préciser la liste des données devant être collectées, en reprenant a minima la liste des informations mentionnées à l’article 28.2 de la Directive NIS 2 et en y ajoutant les « adresses postales » des titulaires et points de contact du nom de domaine.

Les États membres peuvent compléter le texte de la directive à l’occasion de sa transposition en droit national à la condition expresse que l’ajout soit conforme à l’objectif poursuivi par ladite directive. En tout état de cause, la liste des données collectées mentionnées à l’article 28 n’est pas limitative (Cf. art. 28.2, « Ces informations comprennent notamment les éléments suivants »). Et de fait, la mention explicite de la collecte de l’adresse postale du titulaire ou du point de contact est absolument indispensable dès lors qu’elle constitue le seul moyen d’adresser officiellement une assignation pour agir en justice.

Autrice

Virginie Duby-Muller DR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 1779

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC1779P0D1N000006
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17BTC1779