Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Fin de vie
Amendement n° 2366
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En clair
Marie-Noëlle Battistel a déposé cet amendement le 9 mai 2025, sur le texte « Fin de vie ». Il a été rejeté en séance publique le 23 mai 2025.
- Adoptés sur ce texte
- 90 sur 2 691amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Lorsque la personne est atteinte d’une maladie altérant gravement son discernement après avoir effectué une demande d’aide à mourir, le médecin vérifie dans ses directives anticipées, produites ou confirmées depuis moins de deux ans et dans lesquelles la personne a expressément formulé le souhait de bénéficier d’une aide à mourir, qu'elle a indiqué sa volonté de confirmer sa demande d’administration de la substance létale dans de telles circonstances. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable au cas prévu à la dernière phrase du 1° du I de l’article L. 1111-12-7 du code de la santé publique. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement vise à - le jour de l'administration de la substance létale, lors de la vérification par le médecin de la volonté de la personne d'aller au bout de
sa demande d'aide à mourir - recourir aux directives anticipées produites ou confirmées depuis moins de deux ans afin de vérifier que cette dernière souhaite se voir administrer la substance létale ; lorsqu’une maladie altère gravement son discernement.
Refuser la prise en compte des directives anticipées éloignerait les personnes atteintes d’une récente maladie psychiatrique de la possibilité de bénéficier d’une aide à mourir. Nous considérons que des directives anticipées, dès lors qu’elles n’apparaissent pas comme « manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale » devraient être utilisées lorsque le discernement de la personne qui exprime sa volonté d’une aide à mourir est altéré partiellement ou totalement.
Dès lors, cet amendement propose que - le jour de l'administration de la substance létale - le médecin vérifie les directives anticipées de la personne ayant demandé l'aide à mourir et étant atteinte depuis cette demande d’une maladie altérant gravement son discernement, afin de savoir si elles n'indiquent pas qu'en pareilles circonstances elle souhaite que soit considérée comme confirmée sa demande d'administration de la substance létale.
Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.
Il est toutefois souhaitable de prévoir une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.
J'invite le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Autrice
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 1364
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002366
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17BTC1364