Rejeté

amendement · Assemblée nationale Gouvernement

Sur le texte : Soins palliatifs et d’accompagnement

Amendement n° 767

Article 15

En clair

Le Gouvernement a déposé cet amendement le 10 mai 2025, sur le texte « Soins palliatifs et d’accompagnement ». Il a été rejeté en séance publique le 16 mai 2025.

Adoptés sur ce texte
139 sur 800amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 20.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à supprimer la limitation, introduite en Commission, pour la personne chargée d’une mesure de protection sur un majeur de consulter les directives anticipées qui figureraient dans l’espace numérique de santé du majeur sans le consentement de ce dernier.

Sur le plan juridique, cette restriction introduit une incohérence juridique et pratique au regard du régime de représentation instauré dans le cadre d’une mesure de protection juridique. En effet, lorsqu’une mesure de protection avec représentation relative à la personne est mise en place, cela signifie que l’état de santé de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée. La personne en charge de la mesure a alors pour mission de représenter la personne protégée dans l’ensemble des actes relatifs à sa personne (article 459 du code civil). A ce titre, elle a par exemple accès à l’ensemble du dossier médical du patient sous mesure de protection (article L1111-2 du CSP). Il est donc logique, pour protéger les intérêts du majeur, que la personne en charge de la mesure avec représentation relative à la personne puisse accéder à ses directives anticipées.

Dans ce contexte, limiter l’accès aux directives anticipées revient à entraver la mission même de représentation et de défense des intérêts de la personne protégée. La consultation des directives anticipées, au même titre que n’importe quelle autre information contenue dans l’espace numérique de santé du majeur protégé, constitue une action qui s’inscrit pleinement dans les missions de la personne chargée d’une mesure de protection juridique. Cet accès n’est qu’à titre informatif.

En pratique, il ne paraît pas réaliste d’imaginer de mesure effective pour assurer le respect d’une telle obligation de recueil du consentement préalablement.

Sur le plan technique, une telle modalité de recueil du consentement du majeur protégé avant chaque consultation de ses DA par la personne chargée d’une mesure de protection devrait en outre faire l’objet de développements spécifiques dans l’espace numérique de santé, coûteux et très difficilement programmables à court terme.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteur

Gouvernement

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 1281

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC1281P0D1N000767
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC1281