Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Soins palliatifs et d’accompagnement

Amendement n° 492

Cyrille Isaac-Sibille Dem · Article 16

En clair

Cyrille Isaac-Sibille a déposé cet amendement le 7 mai 2025, sur le texte « Soins palliatifs et d’accompagnement ». Il a été rejeté en séance publique le 16 mai 2025.

Adoptés sur ce texte
139 sur 800amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« II. – Après l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑11‑1. – La personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, la famille ou les proches, peut contester auprès des responsables de l’établissement le refus d’application des directives anticipées exprimant la volonté du patient d’arrêter les traitements ou les actes médicaux.

« Dès la réception de la demande, les responsables de l’établissement doivent désigner un collège de trois médecins bénévoles aux fins de se prononcer sur le caractère déraisonnable de la poursuite de traitement ou d’actes médicaux tel que défini à l’article L. 1110‑5-1.

« Les médecins désignés disposent de compétences reconnues dans la pathologie du patient. Ils ne doivent pas avoir participé à la procédure collégiale de laquelle émane la décision de refus d’application des directives anticipées. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et les médecins désignés.

« La décision du collège est notifiée au médecin en charge du patient qui est tenu de l’appliquer.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique prohibe toute forme d’obstination déraisonnable, qui se caractérise par le fait « de pratiquer ou d’entreprendre des actes ou des traitements alors qu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie ». La loi Claeys-Leonetti a introduit, en 2016, la possibilité pour un patient d’exprimer sa volonté d’interrompre un traitement à travers des directives anticipées, lesquelles « s’imposent au médecin pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement » (article L. 1111-11 du code de la santé publique).

Cependant, il arrive parfois qu’un médecin, après une délibération collégiale, décide de poursuivre les traitements malgré les directives anticipées contraires et l’opposition de la personne de confiance, de la famille ou des proches, invoquant leur non-conformité à la situation médicale du patient. Dans de telles circonstances, les représentants du patient, hors d’état d’exprimer sa volonté, sont dépourvus de moyens de recours.

Ainsi, le présent amendement vise à octroyer à la personne de confiance, à la famille ou aux proches la possibilité de contester une décision médicale refusant de se conformer aux directives anticipées.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteur

Cyrille Isaac-Sibille Dem

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 1281

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 6 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC1281P0D1N000492
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC1281