Adopté
amendement · Assemblée nationale Gouvernement
Sur le texte : Projet de loi de simplification de la vie économique
Amendement n° 2601
L'amendement sur le site de l'Assemblée (nouvel onglet)Les autres amendements de ce texte →
En clair
Le Gouvernement a déposé cet amendement le 4 avr. 2025, sur le texte « Projet de loi de simplification de la vie économique ». Il a été adopté en séance publique le 13 juin 2025.
- Adoptés sur ce texte
- 321 sur 2 750amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Supprimer cet article.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
L’article 18 bis B, adopté en commission spéciale, modifie les modalités d’autorisation et d’enregistrement des carrières, ainsi que les modalités de renouvellement ou de prolongation de leur autorisation ou de leur enregistrement. A rebours de l’objectif recherché par la commission et par le projet de loi, ces modifications ne simplifient en rien la procédure et l’alourdissent même dans certains cas.
En l’état du droit, l’article L. 515-1 du code de l’environnement prévoit que la durée de validité de l’autorisation ou de l’enregistrement des exploitations de carrières ne peut excéder trente ans. Cette limite vaut aussi bien pour les autorisations ou enregistrements initiaux, que pour leur renouvellement ou leur prolongation.
La procédure applicable aux renouvellements et aux prolongations, fixée par l’article L. 181-15 du code de l’environnement, dépend des caractéristiques du projet : une nouvelle autorisation environnementale n’est requise qu’en cas de modification substantielle du projet ou en cas de changement substantiel dans les circonstances de fait et de droit ayant présidé à la délivrance de l'autorisation initiale. Dans les autres cas, la prolongation ou le renouvellement peut être accordé par arrêté préfectoral complémentaire, à l’issue d’une instruction allégée, et sans que la mise à jour de l’étude d’impact ne soit systématiquement requise.
Le texte adopté par la commission remet en cause cet équilibre : d’une part, car il ne fixe plus de limite de durée maximale pour une prolongation ou un renouvellement de l’autorisation ou l’enregistrement initial.
D’autre part, et surtout, le texte impose, au-delà de trente ans, la mise à jour de l’étude d’impact et la consultation de la commune d’implantation pour toute demande de prolongation : cette disposition rigidifie la procédure par rapport aux modalités actuelles qui s’adaptent aux caractéristiques du projet. En effet, la mise à jour de l’étude d’impact peut ne pas être requise même en cas de prolongation au-delà de 30 ans, par exemple pour un cas de prolongation très courte visant à permettre la finalisation de la remise en état du site.
Le présent amendement vise donc à supprimer cet article source de complexité.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Les 3 amendements identiques, discutés avec lui
- N° 667 · Lisa Belluco Adopté
- N° 851 · Charles Fournier Adopté
- N° 2276 · Anne Stambach-Terrenoir Adopté
Auteur
Gouvernement
Scrutin public
- Adopté L'amendement de suppression n° 2601 du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article 18 bis B 33 pour · 18 contre · 0 abstention
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 1191
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC1191P0D1N002601
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17BTC1191