Adopté
amendement · Assemblée nationale Gouvernement
Sur le texte : Projet de loi de simplification de la vie économique
Amendement n° 1715
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En clair
Le Gouvernement a déposé cet amendement le 4 avr. 2025, sur le texte « Projet de loi de simplification de la vie économique ». Il a été adopté en séance publique le 13 juin 2025.
- Adoptés sur ce texte
- 321 sur 2 750amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Dans les intitulés de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de la section 1 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui ne disposent pas d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;
« 2° Aux articles L. 141‑23 et L. 23‑10‑1 :
« a) Au premier alinéa, les mots : « qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 » sont remplacés par les mots : « qui ne disposent pas d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ;
« b) Au cinquième alinéa, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;
« c) Au dernier alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;
« 3° Au troisième alinéa des articles L. 141‑25 et L. 23‑10‑3, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325‑5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315‑3 » ;
« 4° Au 2° des articles L. 141‑27, L. 141‑32, L. 23‑10‑6 et L. 23‑10‑12, après les mots : « conciliation, de sauvegarde, », sont insérés les mots : « de sauvegarde accélérée, » ;
« 5° Dans les intitulés de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de la section 2 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui disposent d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;
« 6° Les articles L. 141‑28 et L. 23‑10‑7 sont ainsi modifiés :
« a) Au premier alinéa, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 » sont remplacés par les mots : « qui disposent d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 » ;
« b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « L. 2312‑8 » et les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
« c) Au dernier alinéa, les mots : « absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324‑8 et L. 2314‑5 » sont remplacés par les mots : « absence de comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail constatée conformément à l’article L. 2314‑9 » ;
« 7° Au deuxième alinéa des articles L. 141‑31 et L. 23‑10‑11, les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » et la référence : « L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « L. 2312‑8 ».
« II. – Les dispositions du I s’appliquent aux ventes conclues deux mois au moins après la date de publication de la présente loi. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement propose de rétablir la rédaction initiale de l’article 6 du projet de loi dans un souci de parvenir à un dispositif légal susceptible de concilier deux nécessités : d’une part, l’établissement d’une procédure d’information préalable des salariés en cas de cession des entreprises compatible avec les exigences de la vie des affaires et tenant compte des difficultés auxquelles peuvent se heurter des chefs d’entreprises dans la négociation d’une reprise de leur activité ; d’autre part, la préservation des droits des salariés dans des entreprises ne disposant pas d’un comité économique et social, impératif dicté par le respect des engagements européens de la France (notamment la directive 2001/23/CE).
Dans cet esprit, l’article ainsi rédigé comporte deux adaptations par rapport au droit en vigueur.
En premier lieu, la mesure prévoit une réduction du délai légal imparti pour l’information des salariés lorsqu’un projet de reprise a été accepté, en l’abaissant de deux mois à un mois. Cette mesure est de nature à accélérer le dénouement de la cession lorsque le cédant a trouvé un repreneur (y compris si celui-ci est un salarié de l’entreprise), et de sécuriser ainsi la situation de l’entreprise et de l’ensemble des salariés. Par ailleurs, la réduction du délai d’information est sans impact sur le droit des salariés à faire remonter une proposition de reprise, laquelle peut être faite à tout instant dans le droit actuel. En revanche, la suppression complète du délai d’information préalable des salariés soulèverait un risque d'inconventionnalité par rapport à la directive 2001/23/CE, laquelle prévoit une obligation d’information des salariés en cas de transfert d’entreprise dépourvue de représentants du personnel.
En second lieu, la mesure prévoit une réduction de l’amende encourue en cas de méconnaissance des obligations légales par les chefs d’entreprises. Cet abaissement de l’amende vise à ne pas stigmatiser une cession qui, même en cas d’information tardive, permettra in fine de préserver les emplois dans l’entreprise.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Les 8 amendements identiques, discutés avec lui
- N° 335 · Vincent Descoeur Adopté
- N° 407 · Vincent Rolland Non soutenu
- N° 451 · Virginie Duby-Muller Adopté
- N° 571 · Anne-Laure Blin Non soutenu
- N° 636 · Éric Pauget Non soutenu
- N° 1103 · Charles Sitzenstuhl Non soutenu
- N° 2385 · Éric Michoux Non soutenu
- N° 2467 · Sébastien Huyghe Non soutenu
Auteur
Gouvernement
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 1191
Ses 3 sous-amendements
- N° 2822 · Charles Fournier Rejeté
- N° 2823 · Charles Fournier Rejeté
- N° 2825 · Charles Fournier Rejeté
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC1191P0D1N001715
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17BTC1191