Non soutenu

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de simplification de la vie économique

Amendement n° 1302

Anne-Laure Blin DR · Après l'article 6

En clair

Anne-Laure Blin a déposé cet amendement le 4 avr. 2025, sur le texte « Projet de loi de simplification de la vie économique ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 13 juin 2025.

Adoptés sur ce texte
321 sur 2 750amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le 1° de l’article L. 23‑10‑6, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Si un repreneur a été trouvé plus de deux mois avant la cession ; » ;

2° Après le 1° de l’article L. 23‑10‑12, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Si un repreneur a été trouvé plus de deux mois avant la cession ; » ;

3° Après le 1° de l’article L. 141‑27, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Si un repreneur a été trouvé plus de deux mois avant la cession ; » ;

4° Après le 1° de l’article L. 141‑32, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Si un repreneur a été trouvé plus de deux mois avant la cession ; ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le droit d’information préalable des salariés a été mis en place dans le cadre de la loi relative à l’économie sociale et solidaire (dite « loi Hamon ») de 2014 à l’article L23-10-1 du Code de commerce et avait pour but originel d’éviter qu’une entreprise cesse son activité faute de repreneur.

Aujourd’hui, cette mesure impose, en réalité, au chef d’entreprise qui souhaite céder son entreprise d’indiquer aux salariés qu’ils peuvent présenter une offre, quand bien même il aurait déjà un repreneur. Ce mécanisme vient alourdir et ralentir la vente du fonds alors que le repreneur pourrait transmettre son entreprise, sans attendre un délai butoir.

La transmission est un acte qui se prépare à long terme, on cite généralement un délai de cinq années. Dans les TPE-PME, où la notion d’Homme-clé est réellement importante, l’information selon laquelle ce dernier quitte la tête de son entreprise peut être, dans certains cas, de nature à la déstabiliser. Il est donc important, si le chef d’entreprise le juge nécessaire, que la préparation d’une transmission se réalise de manière discrète.

Par ailleurs, le dirigeant doit conserver l’entière maitrise du choix de son successeur. Aussi, si celui-ci est déjà déterminé, il n’y a plus lieu de réaliser une telle information. Cela est d’ailleurs conforme à la volonté du rédacteur puisque l’exposé des motifs précisait que ce droit d’information préalable est destiné à pallier la non-transmission d’entreprises saines. Il aurait donc vocation à s’appliquer uniquement lorsqu’il n’y a pas de repreneurs. Or, le texte va au-delà et l’impose dans tous les cas.

Ceci risque de rendre plus difficile les transmissions. Ainsi, un chef d’entreprise qui aura déjà anticipé sa cession et trouvé un repreneur devra proposer à ses salariés de lui faire une offre de reprise qui a de grandes chances d’être refusée. Finalement, une reprise qui aurait pu se faire sans conflit risque d’être entourée, du fait de cette procédure, de grandes tensions.

C’est pourquoi, conformément à l’esprit du rédacteur, il est nécessaire d’ajouter, dans les conditions d’exemptions, le fait que le dirigeant ait déjà trouvé un repreneur, comme cela avait été supprimé initialement.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Autrice

Anne-Laure Blin DR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 1191

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 6 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC1191P0D1N001302
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17BTC1191