Non soutenu

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de simplification de la vie économique

Amendement n° 1018

Danielle Brulebois EPR · Après l'article 20

En clair

Danielle Brulebois a déposé cet amendement le 4 avr. 2025, sur le texte « Projet de loi de simplification de la vie économique ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 13 juin 2025.

Adoptés sur ce texte
321 sur 2 750amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Le chapitre II du titre III du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 432‑1, il est inséré un article L. 432‑1-1ainsi rédigé :

« Art. L. 432‑1-1. – Lorsqu’une construction est destinée à être périodiquement occupée pour loger des salariés embauchés pour des activités saisonnières, elle n’a pas à être démontée et réinstallée entre chaque occupant. » ;

2° Le a de l’article L. 432‑2 est complété par les mots « , sauf si c’est un permis saisonnier. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L’un des freins à l’embauche de saisonniers est la difficulté à les loger.

Aujourd’hui, les saisonniers sont rarement issus du territoire et les logements existants localement ne sont pas suffisants pour répondre à la demande. La proposition de logements mobiles ou temporaires est une solution qui répond à cette attente. Toutefois, juridiquement, le dispositif existant ne permet pas une bonne gestion de ce type de logements. Par ailleurs, le démontage et la réinstallation fréquents peuvent affecter la stabilité et la sécurité de la structure. Maintenir le logement en place pourrait garantir une meilleure sécurité pour les salariés l’occupant durant la saison.

L’un des points relève de l’administration des permis.

En effet, les saisons se succédant (conséquence notamment du dérèglement climatique), cela rend difficile ce démontage/montage d’autant que les exploitations agricoles n’ont pas les capacités pour stocker le matériel.

Par conséquence, il s'agirait de venir compléter et modifier les dispositions propres aux constructions saisonnières (Articles L432-1 à L432-2 du code de l'urbanisme), pour permettre au maire, dans le cas spécifique des saisonnier agricoles, de ne pas exiger de démonter et réinstaller les logements qui leur sont destinés.

En revanche, la validité de ce permis est laissée à durée déterminée pour pouvoir requestionner régulièrement l’efficacité du dispositif.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le
Les 3 amendements identiques, discutés avec lui

Autrice

Danielle Brulebois EPR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 1191

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC1191P0D1N001018
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17BTC1191