Tombé

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Contre les déserts médicaux, d'initiative transpartisane

Amendement n° 78

Josiane Corneloup DR · Article 1er

En clair

Josiane Corneloup a déposé cet amendement le 28 mars 2025, avec 1 cosignataire, sur le texte « Contre les déserts médicaux, d'initiative transpartisane ». Il est tombé en séance publique le 2 avr. 2025.

Adoptés sur ce texte
10 sur 125amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. » ;

« 2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111‑1‑3. – L’installation d’un médecin en ville est soumise à l’autorisation préalable du directeur général de l’agence régionale de santé compétente et du président de la communauté professionnelle territoriale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève.

« Si le lieu d’installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée de droit.

« Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’à la condition qu’un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins et des associations représentatives des usagers. »

« II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 4111‑1‑3 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L’objectif du présent amendement est de conférer aux Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS), en lien étroit avec les Agences Régionales de Santé (ARS), un rôle décisionnaire dans l’orientation et la validation des projets d’installation de médecins libéraux.

Les CPTS, composées de professionnels de santé ancrés dans le tissu local, disposent d’une connaissance fine des besoins sanitaires du territoire. Leur implication active dans l’élaboration du projet de santé local et dans la coordination des soins leur confère une légitimité opérationnelle à réguler, de manière concertée, l’installation de nouveaux praticiens.

L’amendement propose que toute demande d’installation en médecine libérale fasse l’objet d’un avis conforme de la CPTS concernée, émis en concertation avec l’ARS. Cette régulation vise à orienter les installations vers les zones sous-dotées ou en tension, à éviter les concentrations excessives dans certains secteurs et à garantir une meilleure couverture du territoire.

Ce dispositif s’inscrit dans une logique de responsabilisation des acteurs locaux, de décloisonnement du système de santé et d’équité territoriale. Il répond aux attentes croissantes des citoyens et des élus locaux confrontés à la désertification médicale, tout en préservant une logique de concertation et de projet territorial.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 2

Josiane Corneloup DR

Le cosignataire

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 1180
Ses 2 sous-amendements

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC1180P0D1N000078
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC1180