Adopté
sous-amendement · Assemblée nationale Gouvernement
Sur le texte : Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic
Sous-amendement n° 1016
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En clair
Le Gouvernement a déposé ce sous-amendement le 21 mars 2025, sur le texte « Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic ». Il a été adopté en séance publique le 24 mars 2025.
- Adoptés sur ce texte
- 184 sur 1 002amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer à la référence :
« 706‑105‑2 »
la référence :
« 706‑105‑4 ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 2 à 4 les cinq alinéas suivants :
« Art. 706‑105‑4. – I. – Tout agent de l’administration pénitentiaire victime ou témoin dans l’exercice de ses fonctions d’une infraction mentionnée aux articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74 ou d’une infraction commise par une personne mise en cause, prévenue, accusée ou condamnée pour des infractions mentionnées aux articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74 peut être autorisé à être identifié dans les actes de procédure, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité, son établissement ou service d’affectation lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
« L’autorisation est délivrée par le chef de l’établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation compétent.
« Les dispositions de l’article 706‑79‑3, à l’exception des premier et dernier alinéas, s’appliquent aux agents de l’administration pénitentiaire faisant usage de leur numéro d’immatriculation administrative.
« II. – Tout agent de l’administration pénitentiaire peut être autorisé à être identifié dans les rapports qu’il rédige à la demande de l’autorité judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale portant sur une infraction mentionnée aux articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74 ou sur une personne mise en cause, prévenue, accusée ou condamnée pour des infractions mentionnées aux articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité, son établissement ou service d’affectation.
« L’autorisation est délivrée par le chef de l’établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation compétent. »
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, insérer la mention :
« III. – ».
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent sous-amendement consiste à étendre le champ d'application de la mesure d’anonymisation créée en faveur des interprètes sollicités dans le cadre des procédures relatives aux infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74 du code de procédure pénale, non seulement aux personnels de surveillance, mais à l'ensemble des agents de l'administration pénitentiaire.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteur
Gouvernement
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 1043
- Sous-amendement de
- l'amendement n° 154
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N001016
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17BTC1043