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Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 3145
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En clair
Le Gouvernement a déposé cet amendement le 19 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Après l’article L. 417‑3 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 417‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 417‑3‑1. – Le deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes sont applicables aux médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
II. – Le III de l’article 125 de la loi n°83‑1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « secours », sont insérés les mots : « ou de médecin civil de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cet avantage est également accordé, sans condition de durée de service, aux sapeurs-pompiers professionnels ou aux médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris radiés des cadres pour invalidité imputable au service, aux sapeurs-pompiers professionnels ou aux médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris reclassés pour raison opérationnelle et aux sapeurs-pompiers professionnels ou aux médecins civils de labrigade de sapeurs-pompiers de Paris admis au bénéfice d’un congé pour raison opérationnelle. » ;
3° Au troisième alinéa, après les deux occurrences des mots : « professionnels », sont insérés les mots : « , ou médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, »..
III. – L’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « pendant une durée d’au moins dix-sept années de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel » sont remplacés par les mots : « ou de médecin civil de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, pendant une durée d’au moins dix-sept années de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel ou de médecin civil de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : « ou de médecin civil de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ».
IV. – Pour l’application des I,II et III, sont pris en compte les services accomplis et l’indemnité de feu perçue par les médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris à compter du 1er juillet 2004.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
L’insertion dans le CGFP d’un article L. 417-3-1 vise à mettre fin à l’inégalité de traitement subie par les fonctionnaires du corps des médecins civils de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris par rapport à leurs homologues du cadre d’emploi des médecins sapeurs-pompiers professionnels, ces fonctionnaires étant soumis aux mêmes sujétions et contraintes opérationnelles et donc exposés aux mêmes pénibilités et risques. Cette inégalité de traitement concerne les règles de liquidation de pension :
- Classement en catégorie active, associée à la bonification du 5ème du temps de service accompli (depuis l’origine de la création du corps en 2004),
- Prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite.
Auteur
Gouvernement
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N003145
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211