amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 3047

Thibault Bazin DR · Article 23

En clair

Thibault Bazin a déposé cet amendement le 17 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – À titre expérimental, l’État peut autoriser la prise en charge par l’assurance maladie des actes d’assistance à la téléconsultation réalisés sur le lieu de vie habituel ou temporaire du patient dans au plus trois régions ou cinq départements désignés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour une durée de trois ans à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2027.

« Ces actes d’assistance à téléconsultation peuvent être réalisés dans ce cadre par :

« 1° Les infirmiers salariés des sociétés de téléconsultation agréées en application de l’article L. 4081‑1 du code de la santé publique, par dérogation au même article ;

« 2° Les infirmiers salariés des établissements de santé autorisés à exercer l’activité de soins d’hospitalisation à domicile ;

« 3° Les infirmiers salariés des services d’autonomie à domicile et des services de soins infirmiers à domicile relevant du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 4° Les infirmiers exerçant à titre libéral adhérant à la convention mentionnée à l’article L. 162‑12‑2 du code de la sécurité sociale.

« I bis. – Par dérogation au I, seuls les actes d’assistance à la téléconsultation réalisés par les infirmiers mentionnés au 1° du même I peuvent faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie. Les actes réalisés par les infirmiers mentionnés aux 2° à 4° du I ne donnent lieu à aucune prise en charge à ce titre.

« II. – La prise en charge est subordonnée au respect des conditions suivantes :

« 1° La téléconsultation est réalisée par le médecin traitant du patient ou par un médecin membre de l’équipe de soins qui assure son suivi, au sens de l’article L. 1110‑12 du code de la santé publique, ou, à défaut, par un médecin exerçant dans le cadre d’une organisation territoriale coordonnée, notamment une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l’article L. 1434‑12 du même code ;

« 2° L’assistance est justifiée par l’âge, l’état de santé, le handicap du patient ou ses difficultés à utiliser des outils numériques, dans des conditions précisées par le décret mentionné au IV ;

« 3° Le médecin ayant réalisé la téléconsultation en établit le compte rendu, qui mentionne l’intervention de l’infirmier. Ce compte rendu est transmis au médecin traitant et versé, dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑15 du code de la santé publique, au dossier médical partagé du patient mentionné à l’article L. 1111‑14 du même code ;

« 4° Aucune somme ne peut être facturée au patient au titre de l’acte d’assistance au-delà de la rémunération prévue au III ;

« 5° L’acte d’assistance ne fait pas l’objet d’un financement au titre des forfaits ou des dotations dont bénéficie la structure qui emploie l’infirmier ;

« 6° Le nombre d’actes d’assistance à la téléconsultation pris en charge pour un même patient n’excède pas un plafond annuel déterminé par le décret mentionné au IV.

« 7° La téléconsultation et l’acte d’assistance sont accessibles aux patients en situation de handicap. Les services de communication au public en ligne et les outils numériques utilisés respectent les exigences d’accessibilité prévues à l’article 47 de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. À la demande du patient, la téléconsultation peut être réalisée avec l’appui d’un interprète en langue des signes française, d’un dispositif de transcription écrite simultanée ou de communication adaptée, ou en présence d’un aidant.

« III. – Les actes d’assistance à la téléconsultation pris en charge dans le cadre de l’expérimentation font l’objet d’une rémunération forfaitaire dont le montant est déterminé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est versée par les organismes d’assurance maladie à l’infirmier libéral ou à la structure qui emploie l’infirmier. Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, il peut être dérogé aux règles de facturation, de tarification et de prise en charge prévues par le code de la sécurité sociale et par le code de l’action sociale et des familles.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, notamment les critères d’éligibilité des patients, les conditions de cumul de l’acte d’assistance avec d’autres actes réalisés lors du même passage et les modalités de mise en œuvre des obligations d’accessibilité prévues au 7° du II et les modalités de suivi et d’évaluation.

« V. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. Ce rapport porte notamment sur l’évolution du recours à la téléconsultation des patients âgés ou en perte d’autonomie, sur l’accès effectif des patients en situation de handicap à ces actes, sur le coût de l’expérimentation pour l’assurance maladie et ses effets sur le recours aux urgences et aux transports sanitaires, sur le taux de recours des patients à ces actes d’assistance et leur inscription dans un parcours de soins de proximité des patients ainsi que sur l’opportunité de son évolution en vue d’une généralisation. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement procède à une réécriture de l'article 23 pour en faire évoluer le dispositif en une expérimentation ouverte à un plus grand nombre d'infirmiers et qui présente des garanties plus fortes d'inscription des téléconsultations dans le cadre d'un suivi médical des patients.

Le besoin est réel. Selon la DREES, 15 % des adultes ont eu recours à la téléconsultation en un an, mais seulement 4 % des 75 ans et plus, et 29 % de ceux qui n'y ont jamais recouru invoquent leur manque d'aisance avec le numérique. Il est vrai que la téléconsultation passe aujourd'hui à côté de ceux qui en auraient le plus besoin.

L'article 23 soulève toutefois un certain nombre de difficultés dans la rédaction proposée par le Gouvernement:

il présuppose que les actes d'assistance à téléconsultation par les infirmiers salariés des sociétés de téléconsultation permettront d'améliorer le recours à ce mode d'accès aux soins pour les personnes âgées, les personnes dépendantes et plus généralement à ce ceux qui n'y ont pas recours aujourd'hui ce qui n'est pas acquis.

De plus, il n'apporte aucune garantie relative à l'inscription de ces actes dans le parcours de soins coordonné qui est pourtant tout à la fois une condition de la prise en charge de ces actes par l'assurance maladie et une condition dans les faits peu respectée tant les consultations réalisées par ce biais répondent souvent à des situations d'urgence mais sans apporter de garanties de suivi par l'équipe de soins habituelle ou par le médecin traitant.

Cette circonstance, déjà préjudiciable à la prise en charge des jeunes cadres urbains qui ont majoritairement recours à la téléconsultation selon l'étude de la DREES, l'est à plus forte raison pour le suivi des patient âgés, dépendants et souvent polypathologiques.

En outre, l'article 23 dans sa rédaction initiale réserve le bénéfice de ces actes d'assistance à téléconsultation aux seuls infirmiers salariés des sociétés de téléconsultation ce qui engendre deux risques non négligeables:

- le premier est que ces actes d'assistance à téléconsultation ne soient en pratique réalisés que dans les bassins de vie où les sociétés de téléconsultation disposent d'infirmiers salariés, c'est à dire le plus souvent dans les grands centres urbains et qu'inversement ces actes ne puisse être déployés dans les territoires ruraux et les zones sous-denses où les enjeux d'accès aux soins sont pourtant prioritaires;

- le second risque est que l'essor de ces actes d'assistance à téléconsultation dans les territoires ruraux et les zones sous-denses en offre de soins ne se traduise dans les faits par le recrutement des infirmiers exerçant déjà dans les structures de soins ou en activité libérale et qu'il en résulte un déficit d'infirmiers dans les territoires pour assurer les prises en charge usuelles.

L'amendement reprend le principe d'un financement des actes d'assistance à téléconsultation sans toutefois le circonscrire à l'activité des sociétés agréées.

Il étend l'expérimentation de ce mode de financement aux professionnels qui interviennent déjà à domicile : infirmiers libéraux, infirmiers des services de soins à domicile et de l'hospitalisation à domicile. Les professionnels des territoires sont ainsi associés à ce mode d'accès aux soins.

Surtout, il ancre chaque téléconsultation dans un suivi du patient. Elle doit être réalisée par le médecin traitant ou l'équipe de soins habituelle, ou, à défaut, dans le cadre d'une organisation territoriale. Le compte rendu est versé au dossier médical partagé.

Le compte rendu, établi par le médecin et mentionnant l'intervention de l'infirmier, est transmis au médecin traitant et versé au dossier médical partagé.

Il impose par ailleurs aux sociétés de téléconsultation de garantir l'accessibilité de la téléconsultation aux patients en situation de handicap : conformité de leurs outils numériques aux exigences d'accessibilité de la loi du 11 février 2005 et, à la demande du patient, recours à un interprète en langue des signes française, à une transcription écrite ou à la présence d'un aidant

Plusieurs garde-fous préviennent toute dérive financière :
– aucun supplément ne peut être facturé au patient ;
– l'acte ne peut être cumulé avec un financement forfaitaire existant ;
– le nombre d'actes par patient est plafonné.

Pour des raisons de recevabilité financière, l'alinéa 8 (I bis) limite toutefois la prise en charge par l'assurance maladie aux seuls actes réalisés par les infirmiers des sociétés de téléconsultation. Il est proposé au Gouvernement de lever cette restriction en séance, en s'engageant à couvrir la charge et de supprimer en conséquence l'alinéa I. bis afin que l'expérimentation puisse produire pleinement ses effets dans les territoires.

Conduite dans trois régions ou cinq départements pendant trois ans, l'expérimentation sera évaluée, y compris au regard de l'accès effectif des patients en situation de handicap, afin de comparer les différentes modalités d'assistance à téléconsultation pour déterminer celles qui s'avèrent les plus efficaces et les plus efficientes pour l'accès aux soins des patients et celles qui présentent les meilleures garanties d'inscription dans le parcours de soins en proximité du patient, avant toute généralisation.

Auteur

Thibault Bazin DR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N003047
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211