amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 3011
L'amendement sur le site de l'Assemblée (nouvel onglet)Les autres amendements de ce texte →
En clair
Thibault Bazin a déposé cet amendement le 17 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il est tombé en séance publique le 22 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation, le grossiste-répartiteur qui exerce l’une des activités mentionnées au présent I n’est considéré comme un « groupement de pharmacies d’officine » que lorsque ces activités représentent au moins 10 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes. Le grossiste-répartiteur qui n’atteint pas ce seuil en atteste, avant le 31 janvier de chaque année, auprès des entreprises qui lui versent des sommes au titre de ces activités. » ;
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 32 :
« Sont exclues de l’assiette mentionnée au B du présent I :
« 1° Les sommes qui rémunèrent soit des activités par lesquelles ces personnes se procurent les médicaments mentionnés au premier alinéa du présent B, soit des prestations de manipulation physique en vue de leur stockage ou de leur distribution en gros ;
« 2° Les sommes qui rémunèrent les activités ou prestations réalisées par un groupement de pharmacies d’officines constitué sous la forme d’une société coopérative régie par les dispositions de l’article L. 124‑1 du code de commerce dès lors que tous les associés membres de ce groupement ont la qualité de pharmacien titulaire d’une officine et qu’ils détiennent l’intégralité des droits de vote. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement du rapporteur général vise à préciser le champ d’application de l’article pour exclure de la qualification de « groupement de pharmacies d’officine », les grossistes répartiteurs qui, bien qu’exerçant une ou plusieurs activités mentionnées au I., exercent celles-ci à titre accessoire d’une activité principale de répartition, au titre de laquelle le grossiste est assujetti à des obligations de service public strictes ainsi que les groupements organisés en forme coopérative qui constituent une modalité vertueuse d’organisation du travail entre les pharmaciens d’officine et qui n’a pas vocation à entrer dans le champ d’application de l’article visant un encadrement strict et une régulation visant l’apparition d’acteurs financiarisés ne contribuant pas à la chaîne de valeur de la distribution des produits de santé.
Premièrement, les grossistes répartiteurs assurent une mission de service public en matière d’approvisionnement du réseau officinal en produits de santé. Leur modèle économique aujourd’hui structurellement déficitaire, a nécessité de leur part une diversification par une offre de services proposés aux officines semblable à celle proposées par les groupements pharmaceutiques, au titre de laquelle ils perçoivent des rémunérations des exploitants de médicaments, mais sans s’apparenter aux groupements de l’article L. 5125‑42 du code de la santé publique, à visée spéculative et financiarisée.
Le seuil de 10 % est suffisamment bas pour établir la dimension strictement accessoire des activités de prestations de services et prestations commerciales des grossistes de plein exercice et justifier un traitement différencié au regard de la contribution instaurée par cet article dans la mesure où celle-ci risquerait de porter une préjudice particulièrement important aux grossistes qui assurent justement leurs missions de service public à titre principal et une offre de service à titre accessoire ;
Deuxièmement, les regroupements de pharmacies d’officines organisés en coopérative bien qu’ils soient aujourd’hui minoritaires, n’en constituent pas moins une organisation vertueuse de l’exercice officinal qui mérite d’être valorisée or la rédaction actuelle du dispositif n’opère aucune distinction entre ces groupements coopératifs et les groupements financiarisés. L’amendement propose donc d’exclure de l’assiette taxable les sommes encaissées par les groupements coopératifs au titre de leurs activités et prestations, à condition que les associés de ce groupement coopératif soient tous pharmaciens titulaires d’une officine et qu’ils détiennent l’intégralité des droits de vote.
Ces deux exclusions permettent ainsi de mieux proportionner le dispositif à la nature et à l’activité réelle des structures concernées.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N003011
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211