amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 3004

Christian Baptiste SOC · Après l'article 25

En clair

Christian Baptiste a déposé cet amendement le 17 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Il est créé, auprès de la commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, une commission nationale de révision des dossiers de violences incestueuses.

II. – La commission examine la situation des mineurs désignés, dans une plainte ou un signalement, comme victimes d’un viol ou d’une agression sexuelle incestueux au sens de l’article 222‑22‑3 du code pénal imputé à l’un de leurs parents, lorsque les faits n’ont pas donné lieu à des poursuites ou que la procédure s’est achevée par une décision de non-lieu, et que le parent mis en cause exerce à ce jour tout ou partie de l’autorité parentale sur ce mineur ou bénéficie à son égard d’un droit de visite et d’hébergement.

III. – La commission ne peut ni réformer ni remettre en cause une décision juridictionnelle.

Lorsqu’elle estime que des éléments justifient un nouvel examen des faits, elle les porte à la connaissance du procureur général près la cour d’appel compétente.

Lorsqu’elle identifie une situation de danger actuel pour le mineur, elle en avise sans délai le procureur de la République et le président du conseil départemental, et oriente le mineur vers une unité d’accueil pédiatrique de l’enfance en danger mentionnée à l’article L. 6111‑1-8 du code de la santé publique aux fins d’évaluation et de prise en charge.

IV. – La commission élabore, dans un délai de trois mois suivant sa constitution, un protocole national de réexamen des situations mentionnées au II. Elle peut être saisie par le mineur, par l’un de ses représentants légaux ou par toute personne ayant porté les faits à la connaissance de l’autorité judiciaire. Pour l’exercice de sa mission, elle peut obtenir du procureur de la République communication des pièces de la procédure.

V. – La commission comprend notamment des magistrats du siège et du parquet, des représentants de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et de la direction générale de la cohésion sociale, des experts cliniciens spécialisés dans le psychotraumatisme de l’enfant et des représentants d’associations de victimes agréées. Les fonctions de membre de la commission sont exercées à titre gratuit. Son secrétariat est assuré par la commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants.

VI. – Un décret en Conseil d’État précise la composition de la commission, les modalités de désignation de ses membres, ses modalités de saisine et de fonctionnement ainsi que les garanties de confidentialité applicables aux informations qui lui sont communiquées.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement traduit la recommandation n° 36 du rapport n° 3005 de la commission d'enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales, adopté le 1er juillet 2026 : « créer une commission nationale de révision des dossiers de violences incestueuses, afin de rouvrir les dossiers judiciaires dans lesquels l'auteur présumé de violences incestueuses conserve à ce jour une autorité parentale totale ou partielle ».

Un constat : des enfants restent confiés au parent qu'ils ont désigné
Les auditions de la commission d'enquête ont mis en lumière une réalité alarmante : un nombre significatif de dossiers classés concernent des situations où le danger n'a pas disparu avec la clôture du dossier. Des enfants demeurent, à ce jour, en contact régulier avec le parent qu'ils ont désigné, au sein même du cercle familial, faute de condamnation.
Les données du ministère de la justice reproduites dans le rapport en donnent l'ordre de grandeur. En 2024, sur 1 987 personnes orientées en justice pour viol incestueux, 649 ont fait l'objet d'un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée, soit un taux de classement d'environ 41 %. Pour les agressions sexuelles incestueuses, ce taux est passé de 36 % en 2021 à 50 % en 2024. Un classement sans suite ne signifie pas que les faits n'ont pas existé : il signifie le plus souvent que l'enquête n'a pas permis de les établir.

Une faille propre à l'inceste parental
Le droit en vigueur protège l'enfant lorsque la procédure pénale aboutit. Depuis la loi n° 2024-233 du 18 mars 2024, dite loi « Santiago », l'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement du parent sont suspendus de plein droit en cas de poursuites ou de mise en examen pour agression sexuelle incestueuse ou crime commis sur l'enfant, et le retrait de l'autorité parentale est en principe prononcé en cas de condamnation.
Mais ces mécanismes ne s'appliquent ni au stade de l'enquête, ni après un classement sans suite ou un non-lieu. Dans ces cas, le parent mis en cause conserve l'intégralité de ses droits, et les décisions du juge aux affaires familiales organisent le plus souvent le maintien des relations avec l'enfant. Le parent qui refuse de présenter l'enfant s'expose alors à des poursuites pour non-représentation d'enfant.
C'est ce qui justifie un dispositif propre à l'inceste parental, distinct de la réponse aux autres violences sexuelles ou intrafamiliales. Dans les autres violences sexuelles, la personne mise en cause ne dispose d'aucun droit sur l'enfant, et rien ne contraint ce dernier à la côtoyer. Dans les violences conjugales, des outils de protection propres existent, comme l'ordonnance de protection. L'inceste parental est la seule situation où le droit lui-même, par l'autorité parentale, peut maintenir l'enfant sous l'autorité du parent qu'il a désigné, après une procédure pénale qui n'a pas abouti. Le champ de la commission est donc strictement limité à ces situations : un mineur, des faits incestueux imputés à un parent, une procédure sans poursuites ou close par un non-lieu, et un parent qui conserve des droits sur l'enfant.

Une commission qui respecte la présomption d'innocence et l'office du juge
Le dispositif ne désigne aucun coupable. Il vise un « parent mis en cause », terme de la procédure pénale, et non un « auteur ». La commission ne juge pas, ne réforme aucune décision et ne se substitue à aucun magistrat. Elle réexamine des situations selon une méthode commune et transmet aux autorités compétentes, qui restent seules juges des suites à donner : au procureur général lorsque des éléments justifient un nouvel examen des faits, au procureur de la République et au département lorsqu'un enfant est en danger.
Elle s'inscrit dans des voies de droit qui existent déjà mais restent peu utilisées. L'article 40-3 du code de procédure pénale permet de contester un classement sans suite devant le procureur général, et ce recours est rarement exercé faute d'être connu des familles. Le doyen des juges d'instruction du Mans indiquait à la commission que dans 90 % des dossiers classés dont il est saisi, « il manque des éléments », et que près d'un sur deux est ensuite renvoyé devant une juridiction de jugement.

Une commission sans structure nouvelle
Conformément au rapport, la commission est placée auprès de la Ciivise, qui en assure le secrétariat. Elle réunit des magistrats, des représentants de l'administration, des cliniciens et des associations, dont les fonctions sont exercées à titre gratuit. Elle ne crée ni établissement ni emploi nouveau.
Concrètement
Une mère dont la plainte pour viol incestueux sur son enfant a été classée, et qui doit aujourd'hui encore confier cet enfant à son père un week-end sur deux, pourrait saisir la commission. Le dossier serait réexaminé selon une méthode commune à tout le territoire. Si des éléments ont été négligés, le procureur général en serait saisi. Si l'enfant est en danger, le parquet et le département seraient avertis sans délai, et l'enfant serait orienté vers une unité d'accueil pédiatrique pour être évalué et soigné.

Le présent amendement se rattache à l'article 25 du projet de loi, qui reconnaît les unités d'accueil pédiatrique de l'enfance en danger et vise à renforcer la prise en charge sanitaire des mineurs victimes de violences : la commission a vocation à orienter vers ces unités les enfants dont la situation de danger est identifiée, il y a donc un lien direct avec l'article.

Auteur

Christian Baptiste SOC

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N003004
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211