amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 2979
L'amendement sur le site de l'Assemblée (nouvel onglet)Les autres amendements de ce texte →
En clair
Thibault Bazin a déposé cet amendement le 17 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Rédiger ainsi l’article :
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
A. – Au second alinéa de l’article L. 232‑1, après le mot : « qui », sont insérés les mots : « résident à domicile et » ;
B. – Le titre de la sous-section 1 du chapitre II du titre III du livre II est supprimé ;
C. – A l’article L. 232‑3, les mots : « Lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle » sont remplacés par les mots : « L’allocation personnalisée d’autonomie » ;
D. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre II est supprimée ;
E. – L’article L. 232‑14 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est supprimé ;
2° A l’avant dernier alinéa, les mots : « aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « à l’alinéa précédent » ;
F. – Au deuxième alinéa de l’article L. 232‑21‑3 les mots : « et en établissements » sont supprimés ;
G. – Au premier alinéa de l’article L. 232‑21‑5, les mots : « à domicile » sont supprimés ;
H. – L’article L. 313‑12 est ainsi modifié :
1° – Le IV bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le président du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé » sont remplacés par les mots : « le directeur général de l’agence régionale de santé et, s’ils sont totalement ou majoritairement habilités à l’aide sociale, avec le président du conseil départemental. Si l’établissement n’est pas, ou minoritairement, habilité à l’aide sociale, le président du conseil départemental peut être partie au contrat, sous réserve d’en avoir avisé le directeur général de l’agence régionale de santé l’année qui précède le début de la négociation dudit contrat. » ;
b) Au 1°, après le mot : « soins », sont insérés les mots : « et d’entretien de l’autonomie » ;
c) Le 2° est abrogé ;
2° Le A du IV ter est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le ou les présidents du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé concernés » sont remplacés par les mots : « le directeur général de l’agence régionale de santé et, si l’établissement est totalement ou majoritairement habilité à l’aide sociale, le président du conseil départemental concerné » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– A la première phrase, les mots : « le président du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé » sont remplacés par les mots : « et la ou les autorités concernées » ;
– à la seconde phrase, les mots : « des présidents de conseils départementaux concernés et du directeur général de l’agence » sont remplacés par les mots : « du directeur général de l’agence et, le cas échéant, des présidents de conseils départementaux concernés » ;
c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si un des établissements inclus dans le contrat n’est pas, ou minoritairement, habilité à l’aide sociale, le président du conseil départemental concerné peut être partie au dit contrat, sous réserve d’en avoir avisé le directeur générale de l’agence régionale de santé l’année qui précède le début de la négociation. » ;
3° Au deuxième alinéa du B du IV ter, les mots : « fonctionne en accueil temporaire » sont remplacés par les mots : « propose plusieurs modalités d’accueil » ;
H. – L’article L. 314‑2 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les 1° est ainsi modifié :
– à la première phrase, après la première occurrence du mot : « soins », sont insérés les mots : « et à l’entretien de l’autonomie » ;
– à la même première phrase, les mots : « résidents mentionnés » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées » ;
– après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, l’appréciation de l’activité réalisée tient compte des différentes modalités d’accueil proposées. » ;
– a la quatrième phrase, les mots : « les forfaits mentionnés aux 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « le forfait mentionné au 2° du présent I »
b) Le 2° est remplacé par des alinéas ainsi rédigés :
« Le montant du forfait global relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie est arrêté annuellement par le directeur général de l’agence régionale de santé.
« Les personnes, mentionnées à l’article L. 314‑9 acquittent, au titre de la prise en charge de leur perte d’autonomie, une participation journalière aux dépenses d’entretien de l’autonomie, dont les modalités de détermination et de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’État.
« La participation mentionnée à l’alinéa précédent peut être prise en charge par l’aide sociale prévue à l’article L. 121‑1 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues au livre Ier du code de l’action sociale et des familles.
« Le forfait global mentionné au premier alinéa du présent 1° est versé par l’organisme payeur de l’assurance maladie en tenant compte des participations journalières mentionnées au même 1°. »
2° Au cinquième alinéa, la référence : « 3° » est remplacé par la référence : « 2° » ;
3° A la première phrase du huitième alinéa et au neuvième alinéas, le mot : « résidents » est remplacé par les mots : « personnes accueillies ou accompagnées » ;
4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du deuxième alinéa du E du II de l’article 79 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, modifié par l’article 82 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, sont applicables aux personnes bénéficiaires de l’aide sociale du département accueillies dans les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313‑12 habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale départementale. » ;
5° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Pour les établissements nouvellement créés, dans l’attente d’une validation de l’évaluation de la perte d’autonomie ainsi que de l’évaluation des besoins en soins requis des personnes accueillies ou accompagnées mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 314‑9, le forfait global relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie mentionné au 1° du I du présent article est fixé en prenant en compte le niveau de dépendance moyen national des accueillies ou accompagnées, et la moyenne nationale des besoins en soins requis, fixés annuellement par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Cette validation doit intervenir dans les deux années qui suivent l’ouverture de l’établissement. »
I. – L’article L. 314‑9 est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chaque établissement mentionné au I et II de l’article L. 313‑12, l’évaluation de la perte d’autonomie des personnes qu’il accueille ou accompagne, réalisée à l’aide de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232‑2 et l’évaluation des besoins en soins requis de ces mêmes personnes, réalisée à l’aide du référentiel mentionné au III de l’article 46 de la loi n° 2005‑1579 du 19 décembre 2005 sont transmises, pour contrôle et validation, à un médecin désigné ou à un infirmier désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente ».
2° Au troisième alinéa, le mot : « résidents » est remplacé par le mot : « personnes accueillies ou accompagnées » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article et en cas de désaccord entre » sont supprimés ;
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– Le mot : « hébergeant » est remplacé par le mot : « accueillant ou accompagnant » ;
– Le mot : « résidents » est remplacé par le mot : « personnes » ;
– Après les mots : « qu’il accueille », sont ajoutés les mots : « ou accompagne » ;
II. – Au premier alinéa du A du I de l’article 79 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, modifié par l’article 82 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le mot : « 2026 » est remplacé par le mot : « 2027 ».
III. – A. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2028.
B. – Chaque département reverse annuellement à l’État, à compter de l’exercice 2028, un montant correspondant au transfert de charges résultant, à son profit, de la mise en œuvre du forfait global mentionné au 1° de l’article L. 314‑2, dans sa rédaction issue de la présente loi.
Si le département a participé à l’expérimentation prévue à l’article 79 de la loi n°2023‑1250 susmentionnée, le reversement est calculé selon les modalités prévues au III de cet article et à l’article 132 de de la loi n°2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
Dans le cas contraire, le montant du reversement est égal au produit entre :
– D’une part la moyenne des dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée au I de l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la présente loi, exposées par le département au titre des personnes accueillies ou accompagnées dans un établissement mentionné aux I, II et IV bis de l’article L. 312‑1 du même code au cours des années 2025, 2026 et 2027, et après application, le cas échéant, d’une valeur individuelle maximale fixée par décret. Pour les années 2026 et 2027, le montant des dépenses est majoré d’une estimation des dépenses d’allocation personnalisée d’autonomie évitées par le département en raison de l’accueil de résidents dans un établissement situé dans un département participant à l’expérimentation ;
– D’autre part le taux correspondant à la différence entre la valeur de référence de 100 et le taux de compensation mentionné au 2° de l’article L. 223‑11 du code de la sécurité sociale.
Chaque département nouvellement concerné par la mise en œuvre du forfait global unique transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie les informations permettant le calcul de la moyenne mentionnée au présent B ainsi que l’ensemble des données utilisées, dans le cadre du régime antérieur, pour fixer les forfaits globaux mentionnés au 2° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles de chaque établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ainsi que des établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, selon des modalités fixées par décret.
C. – Pour les résidents bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie, accueillis dans un établissement relevant des I ou II de l’article L. 313‑12, à la date mentionnée au A du présent III, la participation mentionnée au 1° de l’article L. 314‑2 ne peut être supérieure à celle qu’ils acquittaient le mois précédant cette date au titre du I de l’article L. 232‑8 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2028. Si cette participation était prise en charge le mois précédant le 1er janvier 2028 en tout ou partie par l’aide sociale prévue à l’article L. 121‑1 du même code, la nouvelle participation est couverte dans les mêmes conditions, sans qu’il soit nécessaire de déposer une nouvelle demande d’admission au bénéfice de l’aide sociale.
D. – Les départements nouvellement concernés par la mise en œuvre du forfait global unique apportent aux agences régionales de santé toutes les informations nécessaires à la poursuite, par ces dernières, de l’activité de tarification des établissements mentionnés au I, II et IV bis de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, à compter du 1er janvier 2028.
Par dérogation à l’article L. 314‑9 du code d’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, l’évaluation de la perte d’autonomie mentionnée au premier alinéa du même article est transmise, pour contrôle et validation, à un médecin ou à un infirmier désignés par le président du conseil départemental et à un médecin désigné ou à un infirmier désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente, jusqu’au 31 décembre 2028.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement vise à généraliser l'expérimentation de la fusion des sections en Ehpad. Cette expérimentation a en effet démontré son intérêt, tant pour les établissements, que pour les résidents et pour les départements. L'ensemble des fédérations des établissements médico-sociaux appelle ainsi à sa généralisation.
Si certains paramètres restent encore à sujets à débat, notamment en ce qui concerne la place essentielle des départements dans la gouvernance des Ehpad ou le mécanisme de rétro-compensation financière à la CNSA des ressources que les départements consacraient au financement de la section dépendance, il est nécessaire d'acter la prolongation du nouveau modèle de financement en 2027 et sa généralisation à horizon 2028.
Auteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N002979
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211