amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 2977
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En clair
Thibault Bazin a déposé cet amendement le 17 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Rédiger ainsi cet article
« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 114‑4 est ainsi modifié :
« a) Au début, il est ajouté un A ainsi rédigé :
« A. – Dans les conditions prévues à l’article L. 161‑23‑1, le comité transmet aux organisations professionnelles et syndicales représentées au conseil d’orientation des retraites, au plus tard le 31 août, une recommandation comprenant une proposition de coefficient de revalorisation des pensions de vieillesse.
« b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « B. – » ;
« 2° L’article L. 161‑23‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑23‑1. – Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse de droit direct et dérivé servies à l’assuré par les régimes légaux ainsi que leurs majorations, accessoires et suppléments est fixé, au 1er janvier de chaque année, par accord majoritaire des organisations professionnelles et syndicales représentées au conseil d’orientation des retraites.
« Cet accord intervient au plus tard le 30 septembre de l’année qui précède la revalorisation des pensions. Les dispositions de l’accord entrent en vigueur le lendemain de la publication au journal officiel de l’arrêté de transposition pris conjointement par le ministre chargé du travail et le ministre chargé de la sécurité sociale.
« Les conditions dans lesquelles les organisations mentionnées au premier alinéa peuvent conclure un accord sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« En l’absence d’accord des organisations professionnelles et syndicales au 30 septembre de l’année qui précède la revalorisation des pensions, le coefficient est déterminé selon des modalités précisées par décret qui tiennent compte de l’évolution du niveau des prix, de celle du rapport démographique entre le nombre de cotisants et de pensionnés et du niveau de vie relatif des retraités.
« La fixation du coefficient mentionné au présent article ne peut conduire à ce que les prestations mentionnées au présent article soient revalorisées d’un montant supérieur à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques au mois de juillet.
« La fixation du coefficient mentionné au présent article ne peut conduire à ce que les prestations mentionnées au présent article soient revalorisées d’un montant inférieur à la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, minorée de 0,8 point de pourcentage.
« Si le coefficient fixé en application des dispositions du présent article est inférieur à un il est porté à cette valeur.
« II. – A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions de l’article L. 161‑23‑1 du code de la sécurité sociale, le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse, majorations, accessoires et suppléments servies par les régimes légaux est fixé pour l’année 2027 à 1,014.
« III. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut être procédé à une revalorisation exceptionnelle et complémentaire des prestations listées au présent II. Toute mesure de revalorisation complémentaire s’applique aux pensions dues à compter du 1er janvier 2027 et ne peut donner lieu à une revalorisation plus favorable que celle prévue par les dispositions de l’article L. 161‑23‑1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement a été rédigé dans un esprit de compromis.
Il propose ainsi un chemin entre une désindexation totale du montant des pensions, inacceptable pour notre Assemblée nationale, et leur pleine revalorisation, dangereuse pour le solde de la branche vieillesse.
Dans ce contexte, cet amendement propose de revaloriser, pour l’année 2027, les pensions à hauteur de 1,4 % en prenant comme base l’accord des partenaires sociaux gestionnaires du régime de retraite complémentaire obligatoire des salariés du secteur.
Il prévoit également que le Gouvernement puisse revaloriser, de nouveau, le montant des pensions de retraite si la situation économique s’améliore dans la limite d’une pleine indexation. Plus fondamentalement, cet amendement opère un changement de modèle à compter de 2028 en renvoyant à la négociation sociale les modalités d’indexation sur l’inflation des pensions de retraite.
Ainsi, les partenaires sociaux pourraient négocier sur la base d’une trajectoire technique fournie par le comité de suivi des retraites pendant une durée d’un mois. Le fruit de leur négociation serait ensuite retranscrit dans le droit par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de la sécurité sociale.
En cas de désaccord, le Gouvernement serait chargé fixer le montant de revalorisation des retraites à partir d’un mécanisme d’ajustement automatique tenant compte de l’évolution du niveau des prix, de la dynamique démographique et du niveau de vie relatif des retraités.
Dans toutes les hypothèses l’application du coefficient de revalorisation ne pourrait donner lieu à une diminution du montant nominal des pensions.
Par ailleurs et ce quel que soit le moyen utilisé afin de déterminer le niveau du coefficient – la négociation ou l’application du mécanisme d’ajustement automatique – la sous-indexation éventuelle des pensions de retraite ne pourrait être supérieure au niveau d’inflation minoré d’un coefficient de 0,8 point de pourcentage.
Cet amendement constitue donc une base de discussion, à court-terme, en vue de la conclusion d’un compromis au sein de l’Assemblée nationale et, plus encore, une méthode afin de traiter cette question épineuse de la désindexation des pensions dans les prochaines années.
Auteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N002977
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211