Adopté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 2950
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En clair
Sandrine Runel a déposé cet amendement le 17 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il a été adopté en séance publique le 23 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I . – À l’article L. 153 du livre des procédures fiscales, les mots : « du code précité » sont remplacés par les mots : « dudit code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2027 ».
II. – Le chapitre V du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 815‑4 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le bénéficiaire de l’allocation jouit d’avantages en nature procurés soit par l’occupation d’un logement dont il est propriétaire, soit par l’occupation d’un logement à titre gratuit, la somme servie au titre de l’allocation est réduite d’un montant forfaitaire. Ce montant varie en fonction de l’avantage en nature perçu et selon que le foyer est constitué d’une personne seule ou de conjoints, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Ce même montant, qui ne peut excéder celui déterminé au 2° de l’article L. 262‑3 du code de l’action sociale et des familles, est déterminé par décret et est revalorisé au 1er janvier de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du présent code.
« Cette réduction n’est pas applicable aux assurés auxquels l’allocation a été attribuée avant l’entrée en vigueur de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2027 et qui optent pour l’application de la récupération sur succession dans les conditions prévues à l’article L. 815‑13 du présent code dans sa rédaction antérieure à la loi n° du précitée. À défaut d’avoir exercé l’option dans un délai de six mois à compter de la notification, l’assuré est réputé y avoir renoncé.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre de la réduction forfaitaire prévue au deuxième alinéa du présent article ainsi que les modalités de l’exercice du droit d’option prévu au troisième alinéa et de la communication qui en est faite auprès des bénéficiaires. » ;
2° La section 2 est abrogée ;
3° À l’article L. 815‑17, après la référence : « L. 815‑13 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2027 ».
III. – Le présent article s’applique à une date déterminée par décret, au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi, à l’allocation mentionnée à l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale et à l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815‑2 du même code dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse.
IV . – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et service.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement reprend à l’identique le dispositif de la proposition de loi visant à renforcer la solidarité envers les retraités pauvres. Ce texte, rapporté par Mme Emeline K/Bidi à l’occasion de la journée réservée du groupe de la gauche démocrate et républicaine au mois de juin 2026 a été adopté par l’Assemblée nationale et reste en attente d’une inscription à l’ordre du jour du Sénat. Par souci d’efficacité il est donc proposé d’intégrer cette disposition consensuelle au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027. Dans le détail, celle-ci prévoir d’abroger le mécanisme de récupération sur succession qui alimente le non-recours à l’Aspa (estimé à 50 % des allocataires en 2022 par la Drees) et de le remplacer par un forfait logement qui minore le montant de l’allocation pour les allocataires propriétaires de leur logement ou occupant un logement à titre gratuit.
Ce dispositif inspiré du modèle applicable pour le RSA permet d’assurer que la solidarité familiale prenne le relais de la solidarité nationale dans la prise en charge des personnes âgées sans pour autant accentuer la précarité des allocataires ou alimenter le non-recours.
Le montant de ce forfait logement sera plafonné à 75 euros pour une personne seule et 150 euros pour un couple.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
L'amendement identique, discuté avec lui
- N° 774 · Émeline K/Bidi Adopté
Autrice
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N002950
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211