Retiré
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 2910
L'amendement sur le site de l'Assemblée (nouvel onglet)Les autres amendements de ce texte →
En clair
Philippe Vigier a déposé cet amendement le 17 oct. 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il a été retiré le 23 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Le F du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour une entreprise redevable de la contribution qui a accepté, par convention conclue avec le Comité économique des produits de santé au titre des articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑4‑1, L. 162‑16‑5 ou L. 162‑16‑6, une baisse du prix net d’une ou de plusieurs spécialités qu’elle exploite, prenant effet au cours de l’année au titre de laquelle la contribution est due, un abattement de 5 à 20 % est appliqué. Le taux applicable à chaque entreprise est déterminé selon un barème fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction du montant des économies réalisées par l’assurance maladie du fait de la baisse du prix net de ces spécialités pour l’année au titre de laquelle la contribution est due. » »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
La LFSS pour 2026 a opéré un transfert de rendement de la clause de sauvegarde vers une contribution supplémentaire assise sur le chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques.
Dans un souci de continuité et de cohérence, plusieurs dispositifs applicables à l'ancienne clause de sauvegarde ont été repris, notamment la possibilité pour les entreprises de s'acquitter de cette contribution sous forme de remises conventionnelles dans le cadre d'une convention conclue avec le Comité économique des produits de santé (CEPS). Cette transposition a notamment permis de conserver les mécanismes de valorisation des investissements réalisés en France et dans l'Union européenne, au titre du guichet « CSIS ».
Toutefois, un élément essentiel du dispositif antérieur n'a pas été repris : le « bonus conventionnel ». Celui-ci constituait pourtant un levier déterminant d'incitation à la conclusion de conventions avec le CEPS et à l’acquittement des sommes dues, en ouvrant droit à un abattement fondé notamment sur les efforts consentis par les entreprises au travers des baisses de prix consenties.
Dès lors que la contribution supplémentaire sur le CA a pour vocation de substituer à la Clause M, il apparaît cohérent de transposer également ce mécanisme d'abattement. Le présent amendement vise ainsi à rétablir cet oubli afin de préserver l'équilibre du dispositif conventionnel, de maintenir les incitations à la contractualisation avec le CEPS et de reconnaître les efforts déjà consentis par les entreprises en matière de régulation des dépenses de santé.
Cet amendement a été travaillé avec l'entreprise Novartis.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 2
Le cosignataire
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N002910
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211