amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 2853

Marie-Agnès Poussier-Winsback HOR · Après l'article 32

En clair

Marie-Agnès Poussier-Winsback a déposé cet amendement le 17 oct. 2026, avec 2 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’article L. 165‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165‑9-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 165‑9-1. A – I. – Lorsqu’elles sont inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1, les lentilles de contact oculaire correctrices délivrées par un opticien-lunetier donnent lieu, à chaque délivrance, à la mention par celui-ci, dans les documents transmis en application de l’article L. 161‑35, des informations suivantes :

« 1° L’identifiant du prescripteur ;

« 2° La date de la prescription ;

« 3° L’identifiant de l’assuré ou de son ayant droit ;

« 4° La nature des lentilles délivrées et le nombre de conditionnements délivrés ;

« 5° L’identifiant du professionnel ayant délivré les lentilles.

« II. – La prise en charge des produits mentionnés au I est subordonnée à la mention de ces informations.

« III. – Le manquement à l’obligation prévue au I est passible d’une pénalité financière prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 114‑17‑1. Par dérogation aux plafonds fixés par ce même article, son montant, qui tient compte de la gravité, de la durée et de la réitération du manquement, peut atteindre 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par le professionnel au titre du dernier exercice clos.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à renforcer la traçabilité et le contrôle de la délivrance des lentilles de contact oculaire correctrices prises en charge par l’assurance maladie, afin de prévenir et de détecter les pratiques frauduleuses constatées dans ce secteur, notamment les volumes anormaux de délivrance.

Le droit existant prévoit déjà des obligations générales de transmission et de traçabilité : devis normalisé et note détaillée pour l’optique-lunetterie (article L. 165-9 du code de la sécurité sociale), transmission électronique des documents servant à la prise en charge (article L. 161-35), subordination de l’ouverture du droit aux prestations à la production de ces documents (article L. 161-33), et transmission dématérialisée des prescriptions dans certains cas (article R. 161-48). Ces dispositions ne comportent toutefois aucun dispositif spécifique permettant à l’assurance maladie de rapprocher, à chaque délivrance de lentilles, le prescripteur, l’assuré, les produits délivrés et le professionnel délivrant.

Le présent amendement comble cette lacune en instaurant, à chaque délivrance par un opticien-lunetier, la transmission dématérialisée des seules informations strictement nécessaires au contrôle : identifiant du prescripteur, date de la prescription, identifiant de l’assuré, nature et nombre de conditionnements délivrés, identifiant du professionnel délivrant. Ce périmètre restreint garantit le respect du principe de minimisation des données.

Cette transmission ne donne lieu à aucune rémunération spécifique et conditionne la prise en charge des produits concernés. Les données sont intégrées aux systèmes d’information de l’assurance maladie contribuant au système national des données de santé (article L. 1461-1 du code de la santé publique), dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, et conservées pour la seule durée nécessaire aux finalités de contrôle.

Enfin, l’amendement assortit cette obligation d’une pénalité financière proportionnée à la gravité, à la durée et à la réitération du manquement, plafonnée à 5 % du chiffre d’affaires réalisé en France, prononcée après procédure contradictoire et soumise à un recours de pleine juridiction.

Sans créer de charge nouvelle pour l’assurance maladie ni modifier l’architecture tarifaire de la liste des produits et prestations, ce dispositif dote les organismes de prise en charge d’un outil de contrôle ciblé, au service de la sincérité de la dépense et de la sécurité des patients.

Cet amendement a été travaillé avec Lyleoo.

Auteurs 3

Marie-Agnès Poussier-Winsback HOR

Les 2 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N002853
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211