amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 2852
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En clair
Marie-Agnès Poussier-Winsback a déposé cet amendement le 17 oct. 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Après la première phrase de l’article L. 162‑2-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Hors les cas prévus à l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique, toute prescription donnant lieu ou susceptible de donner lieu à une prise en charge par l’assurance maladie est établie personnellement par le médecin prescripteur, datée, signée par lui et assortie des éléments permettant son identification. Sauf dans les cas prévus par la loi ou le règlement, elle ne peut être établie, signée, modifiée ou complétée par un tiers au nom du prescripteur. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
L’article L. 162-2-1 du code de la sécurité sociale impose aux médecins d’observer, dans tous leurs actes et prescriptions, la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l’efficacité des soins (article L. 162-2-1 du code de la sécurité sociale).
Le droit en vigueur prévoit déjà que les ordonnances comportent des mentions obligatoires et soient signées par le prescripteur (article R. 161-45 du code de la sécurité sociale, article R. 5132-3 du code de la santé publique). Il organise également un cadre de prescription dématérialisée et de transmission électronique à l’assurance maladie (article L. 4071-1 du code de la santé publique, article L. 4071-3 du code de la santé publique, article R. 161-48 du code de la sécurité sociale, article R. 4073-2 du code de la santé publique), tandis que la télémédecine permet, dans les cas prévus par la loi, la prescription à distance (article L. 6316-1 du code de la santé publique).
Le présent amendement vise à renforcer le caractère personnel de l’acte de prescription pour toutes celles donnant lieu, ou susceptibles de donner lieu, à une prise en charge par l’assurance maladie. Il tend à préciser que, hors les cas de télémédecine prévus par la loi, une prescription ne peut être établie et signée que par le prescripteur lui-même, physiquement présent au moment de son établissement.
Cette précision poursuit un objectif de sécurité des soins, de sincérité de la prescription et de prévention des usages irréguliers, sans remettre en cause, par elle-même, le principe de dématérialisation des prescriptions prévu par les textes en vigueur (article L. 4071-1 du code de la santé publique, article L. 4071-3 du code de la santé publique, article R. 161-48 du code de la sécurité sociale, article R. 4073-2 du code de la santé publique).
Cet amendement a été travaillé avec Lyleoo.
Auteurs 2
Marie-Agnès Poussier-Winsback HOR
Le cosignataire
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N002852
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211