amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 2851

Marie-Agnès Poussier-Winsback HOR · Après l'article 32

En clair

Marie-Agnès Poussier-Winsback a déposé cet amendement le 17 oct. 2026, avec 3 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’article L. 114‑22‑6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑22‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑22‑6-1. – Toute prescription établie, sur support papier ou électronique, par un professionnel de santé habilité à prescrire, ouvrant droit à une prise en charge par l’assurance maladie ou au titre de la protection complémentaire en matière de santé, comporte une mention claire et apparente rappelant que l’usage frauduleux de cette prescription, notamment par l’établissement ou l’usage de faux, la falsification ou l’emploi de manœuvres destinées à obtenir indûment une prestation, une prise en charge, un paiement ou un avantage, expose la personne qui en fait un usage frauduleux à la récupération des sommes indûment versées, aux avertissements ou pénalités prévus par le présent code et, le cas échéant, à des poursuites pénales.

« De tels faits peuvent, lorsqu’ils constituent une escroquerie commise au préjudice d’un organisme de protection sociale afin d’obtenir une prestation, un paiement ou un avantage indu, recevoir la qualification d’escroquerie dans les conditions prévues aux articles 313‑1 et 313‑2 du code pénal.

« Un décret précise le contenu, la présentation et les modalités d’apposition de cette mention, y compris lorsque la prescription est établie sous forme électronique. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le droit positif permet déjà de sanctionner les fraudes commises au moyen de prescriptions ou d’ordonnances. L’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale qualifie de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1 du même code, l’établissement ou l’usage de faux ainsi que la falsification portant sur une ordonnance ou tout autre support, écrit ou électronique, lorsqu’ils ont pour objet ou peuvent avoir pour effet de permettre l’obtention d’un avantage ou d’une prestation injustifiée.

Le code de la sécurité sociale encadre déjà le contenu des prescriptions et les mentions qui peuvent y figurer, quel que soit leur support, y compris électronique. Il prévoit également, pour certains soins ou traitements présentant des risques de mésusage, d’usage détourné ou abusif, que la prise en charge par l’assurance maladie soit subordonnée à des mentions portées sur la prescription.Sur le plan pénal, les faits les plus graves peuvent, le cas échéant, relever de l’escroquerie définie par l’article 313-1 du code pénal ; les peines sont aggravées lorsqu’elle est commise au préjudice d’un organisme de protection sociale afin d’obtenir une prestation, un paiement ou un avantage indu, en application de l’article 313-2 du même code.

Le présent amendement vise ainsi à renforcer la prévention en imposant, sur les prescriptions ouvrant droit à prise en charge, une information claire, visible et systématique sur les conséquences de leur usage frauduleux, sans créer d’incrimination ni de peine nouvelle. Il s’inscrit dans la continuité des moyens de lutte contre la fraude déjà prévus par le code de la sécurité sociale, au sein de la section consacrée à ces moyens.

Cet amendement a été travaillé avec Lyleoo.

Auteurs 4

Marie-Agnès Poussier-Winsback HOR

Les 3 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N002851
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211