amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 2605

Lionel Vuibert NI · Article 32

En clair

Lionel Vuibert a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, avec 2 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :

« c) Après le quatrième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le professionnel, l’organisme ou l’établissement mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 161‑35 est un transporteur sanitaire, les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque l’absence de transmission des documents mentionnés au premier alinéa résulte du fait que le prescripteur n’a pas procédé à leur dématérialisation ou à leur transmission par voie électronique.

« Elles ne sont pas non plus applicables lorsque le professionnel justifie que la transmission dans les conditions prévues au premier alinéa était matériellement impossible en raison d’une situation d’urgence, d’un dysfonctionnement des téléservices.

« Avant toute décision de restitution par le paiement de l’indu, la caisse nationale d’assurance maladie informe le professionnel du manquement qui lui est reproché et l’invite à présenter ses observations et, le cas échéant, à régulariser sa situation dans un délai fixé par décret.

« La restitution par le paiement de l’indu ne peut être exigée lorsque le professionnel a régularisé sa situation dans le délai prévu à l’alinéa précédent, ou lorsqu’il établit que le manquement résulte d’une circonstance qui ne lui est pas imputable. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement de repli vise à sécuriser l'application aux transporteurs sanitaires des nouvelles obligations relatives à la transmission dématérialisée des pièces justificatives, tout en évitant les récupérations injustifiées de sommes versées par l'assurance maladie.

Le secteur du transport sanitaire est pleinement engagé dans la modernisation des procédures de facturation et ne remet aucunement en cause le principe de la dématérialisation, déjà largement intégré dans les pratiques professionnelles. Toutefois, la mise en œuvre de ces obligations doit tenir compte des contraintes particulières auxquelles sont confrontées les entreprises de transport sanitaire, notamment lorsqu'elles interviennent dans des situations d'urgence ou dépendent de documents établis par d'autres professionnels de santé.

En l'état, les modalités de récupération prévues à l'article 32 du PLFSS pour 2027 pourraient entraîner des conséquences financières disproportionnées pour les entreprises concernées, y compris lorsque les manquements constatés résultent de circonstances indépendantes de leur volonté.

Le présent amendement de repli propose donc d'introduire plusieurs garanties afin de mieux encadrer ces procédures.

Il prévoit, en premier lieu, d'exclure toute récupération lorsque l'absence de dématérialisation ou de transmission d'une pièce justificative est imputable au prescripteur. Les transporteurs sanitaires ne doivent pas être tenus financièrement responsables de manquements relevant d'un tiers.

Il vise également à prendre en considération les conditions spécifiques d'exercice de la profession, notamment les situations d'urgence, les périodes de garde, les indisponibilités ou dysfonctionnements des téléservices, ainsi que toute autre circonstance indépendante de la volonté du transporteur susceptible d'empêcher la transmission des documents exigés.

Par ailleurs, l'amendement instaure un droit à l'erreur préalable à toute récupération de sommes versées. Le professionnel concerné devra être informé du manquement constaté, disposer de la possibilité de présenter ses observations et bénéficier d'un délai pour régulariser sa situation.

La récupération ne pourrait ainsi être engagée qu'en présence d'un manquement effectivement imputable au transporteur sanitaire et non régularisé dans le délai imparti.

Ces dispositions poursuivent un objectif de proportionnalité et de sécurité juridique. Elles permettent de préserver les exigences de fiabilité et de contrôle des flux de facturation de l'assurance maladie, tout en évitant que des entreprises soient financièrement pénalisées pour des situations qu'elles ne maîtrisent pas.

Le présent amendement de repli a été travaillé en concertation avec la Fédération nationale des transports routiers (FNTR), afin de garantir une application équilibrée des nouvelles obligations de dématérialisation, respectueuse des réalités opérationnelles du transport sanitaire et des droits des professionnels concernés.

Auteurs 3

Lionel Vuibert NI

Les 2 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N002605
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211