amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 2604
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En clair
Lionel Vuibert a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, avec 3 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :
« c) Après le quatrième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le professionnel, l’organisme ou l’établissement mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 161‑35 est un transporteur sanitaire, les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque l’absence de transmission des documents mentionnés au premier alinéa résulte du fait que le prescripteur n’a pas procédé à leur dématérialisation ou à leur transmission par voie électronique.
« Elles ne sont pas non plus applicables lorsque le professionnel justifie que la transmission dans les conditions prévues au premier alinéa était matériellement impossible en raison d’une situation d’urgence, d’un dysfonctionnement des téléservices ou de tout autre motif indépendant de sa volonté.
« Avant toute décision de restitution par le paiement de l’indu, la caisse nationale d’assurance maladie informe le professionnel du manquement qui lui est reproché et l’invite à présenter ses observations et, le cas échéant, à régulariser sa situation dans un délai fixé par décret.
« La restitution par le paiement de l’indu ne peut être exigée lorsque le professionnel a régularisé sa situation dans le délai prévu à l’alinéa précédent, ou lorsqu’il établit que le manquement résulte d’une circonstance qui ne lui est pas imputable. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement vise à sécuriser l'application aux transporteurs sanitaires des nouvelles obligations relatives à la transmission dématérialisée des pièces justificatives, tout en prévenant les récupérations injustifiées de sommes versées par l'assurance maladie.
Le secteur du transport sanitaire est pleinement engagé dans la modernisation des procédures de facturation et ne remet pas en cause le principe de la dématérialisation, déjà largement intégré dans les pratiques professionnelles. Toutefois, la mise en œuvre de ces nouvelles obligations doit tenir compte des contraintes opérationnelles propres à cette activité, notamment lorsque les entreprises interviennent dans des situations d'urgence ou dépendent d'informations transmises par d'autres professionnels de santé.
En l'état, les dispositions de l'article 32 du PLFSS pour 2027 pourraient entraîner des conséquences financières disproportionnées pour les entreprises de transport sanitaire, en permettant la récupération de sommes précédemment versées pour des manquements qui ne leur sont pas nécessairement imputables.
Cette situation soulève notamment des difficultés lorsque l'absence de dématérialisation ou de transmission d'une pièce justificative résulte d'une défaillance du prescripteur. Il apparaît essentiel qu'un transporteur sanitaire ne puisse être sanctionné pour une obligation dont le respect dépend directement d'un tiers.
Le présent amendement prévoit donc d'exclure toute récupération de sommes lorsque le manquement constaté résulte du prescripteur ou de circonstances indépendantes de la volonté du transporteur.
Il propose également de prendre en compte les particularités de l'activité, notamment les situations d'urgence, les périodes de garde, les indisponibilités ou dysfonctionnements des téléservices, qui peuvent matériellement empêcher la transmission immédiate des documents exigés.
Par ailleurs, l'amendement instaure un véritable droit à l'erreur avant toute procédure de récupération. Il prévoit une information préalable du professionnel concerné, la possibilité de présenter ses observations et l'octroi d'un délai raisonnable pour régulariser sa situation.
La récupération des sommes versées ne pourrait ainsi intervenir qu'en présence d'un manquement effectivement imputable au professionnel et qui n'aurait pas été régularisé dans le délai imparti.
Ces dispositions visent à concilier les objectifs de fiabilisation et de sécurisation de la facturation poursuivis par l'assurance maladie avec les réalités quotidiennes des entreprises de transport sanitaire. Elles permettent de garantir une application proportionnée des obligations administratives, sans remettre en cause la nécessaire modernisation des procédures.
Le présent amendement a été travaillé en concertation avec la Fédération nationale des transports routiers (FNTR), afin de prendre en compte les contraintes spécifiques des transporteurs sanitaires, de sécuriser leurs pratiques professionnelles et de prévenir les sanctions financières liées à des circonstances indépendantes de leur volonté.
Auteurs 4
Les 3 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N002604
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211