amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 2603

Lionel Vuibert NI · Après l'article 39

En clair

Lionel Vuibert a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, avec 2 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – L’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le D, il est inséré un D bis ainsi rédigé :

« D bis. – Le complément de traitement indiciaire est également versé aux agents de la fonction publique hospitalière non mentionnés aux A à D, ainsi qu’aux agents publics exerçant dans un établissement relevant de la fonction publique hospitalière, à l’exception des personnels mentionnés au H. » ;

b) Le E est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Exerçant leurs fonctions dans un établissement ou service relevant de la fonction publique hospitalière dans les conditions prévues au D bis du présent I. » ;

c) Au F, les mots : « lorsqu’ils suivent des études favorisant la promotion professionnelle et préparant aux diplômes du secteur sanitaire et social » sont remplacés par les mots : « durant toute période de formation professionnelle ».

B– Le III bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« F. – Aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2027 aux personnels mentionnés au D bis du I du présent article. »

II– La première phrase du I de l’article 43 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi rédigée :

« Le coût des revalorisations prévues au B du I de l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 dans les établissements et services mentionnés au 2° du C du III bis du même article 48, le coût de celles résultant de mesures salariales équivalentes au complément de traitement indiciaire prévues par accords ou conventions collectifs dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux du secteur privé accueillant les mêmes publics et relevant des mêmes catégories, ainsi que le coût de celles prévues au D bis du I du même article 48 dans les établissements sociaux et médico-sociaux pour la part de financement qui leur revient, font l’objet d’un financement aux départements par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »

III – Les charges résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article sont compensées, à due concurrence, par la majoration du taux de la contribution prévue au II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, dont le produit correspondant est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L'accord majoritaire du Ségur de la santé, signé le 13 juillet 2020, avait pour ambition de renforcer l'attractivité de la fonction publique hospitalière et de mieux reconnaître l'engagement des professionnels exerçant dans les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Il a notamment permis une revalorisation des rémunérations à travers la création du complément de traitement indiciaire (CTI).

D'un montant de 49 points d'indice majoré, soit environ 241 euros bruts mensuels, ce complément a été attribué aux personnels éligibles des établissements hospitaliers et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), avant d'être progressivement étendu à d'autres catégories de professionnels.

Toutefois, des différences de traitement persistent au sein de la fonction publique hospitalière, notamment pour les agents des filières administrative, technique et ouvrière exerçant dans les établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) publics autonomes. Certains professionnels de l'accompagnement social demeurent également exclus du dispositif en raison de leur corps ou de leur statut.

Cette situation apparaît d'autant plus difficile à justifier que le secteur privé non lucratif a engagé une extension plus large de ces revalorisations. L'accord de branche du 4 juin 2024 a ainsi étendu le bénéfice de l'indemnité équivalente au CTI à l'ensemble des salariés qui n'en bénéficiaient pas, y compris les personnels administratifs et techniques.

Cette extension a été agréée par les pouvoirs publics et bénéficie d'un accompagnement financier de l'État. L'article 93 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 prévoit notamment une aide annuelle de 85 millions d'euros versée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) aux départements afin de contribuer au financement de ces revalorisations.

Les décisions juridictionnelles intervenues en 2026 ont également conforté l'application de cet accord dans le secteur privé non lucratif, notamment concernant les obligations des employeurs et la situation des salariés en alternance.

Il en résulte une différence de traitement entre des professionnels qui exercent des missions comparables dans des établissements relevant du même secteur d'activité, selon qu'ils appartiennent à la fonction publique hospitalière ou au secteur associatif. Cette situation nourrit un sentiment d'injustice, fragilise l'attractivité des établissements publics et peut accentuer leurs difficultés de recrutement.

Le contexte budgétaire du PLFSS pour 2027 renforce la nécessité d'une intervention législative. Le texte prévoit notamment le report au 1er janvier 2028 de la participation des employeurs à la complémentaire santé des agents de la fonction publique hospitalière, tout en limitant la progression des moyens consacrés au secteur du handicap. Les établissements publics autonomes disposent donc de marges financières particulièrement contraintes pour prendre en charge de nouvelles revalorisations.

Le présent amendement vise ainsi à étendre le bénéfice du complément de traitement indiciaire aux agents de la fonction publique hospitalière qui en demeurent exclus, afin de garantir une meilleure équité entre les professionnels et de renforcer l'attractivité des métiers du secteur social et médico-social public.

Le nombre d'agents concernés serait relativement limité, avec une estimation inférieure à 4 000 personnes à l'échelle nationale, soit moins de 0,5 % des effectifs de la fonction publique hospitalière. Le coût annuel de cette extension est estimé entre 13 et 18 millions d'euros, charges patronales comprises. La CFDT avait pour sa part évalué ce besoin à environ 12 millions d'euros par an en 2024.

Par ailleurs, l'amendement prévoit de maintenir le versement du CTI pendant l'ensemble des périodes de formation professionnelle, et non uniquement dans le cadre des études promotionnelles actuellement éligibles.

Cette évolution permettrait d'éviter les pertes de rémunération qui peuvent aujourd'hui dissuader certains agents de suivre une formation de développement des compétences ou d'engager une reconversion professionnelle, notamment après un accident de service ou une période de maladie prolongée. Elle contribuerait ainsi à soutenir la qualification des personnels, les évolutions de carrière et le maintien dans l'emploi.

Afin d'assurer le financement de ces mesures, l'amendement prévoit de relever la contribution patronale sur les attributions gratuites d'actions et d'affecter les recettes supplémentaires à la CNSA. Cette disposition permettrait de mobiliser une ressource complémentaire pour financer les revalorisations proposées, dont le coût annuel est estimé à moins de 20 millions d'euros.

Le présent amendement a été travaillé en concertation avec la Confédération française démocratique du travail (CFDT), dans l'objectif de mettre fin aux différences de traitement persistantes entre les professionnels des secteurs public et privé non lucratif, de reconnaître l'engagement de l'ensemble des personnels et de favoriser leur accès à la formation professionnelle.

Auteurs 3

Lionel Vuibert NI

Les 2 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N002603
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211