amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 2599
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En clair
Lionel Vuibert a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Après l’article L. 313‑14‑3 code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑14‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑14‑3-1. – Lorsque plusieurs établissements ou services mentionnés à l’article L. 312‑1 du présent code sont constitués de fait en groupe ou en holding privé à caractère lucratif, notamment lorsqu’une même personne physique ou une même personne morale en est directement ou indirectement gestionnaire au sens de l’article L. 313‑14‑3, ceux-ci doivent transmettre chaque année à l’autorité de tarification et au ministre compétent les comptes consolidés sur l’ensemble du périmètre des établissements, services et entités, française ou étrangère, constituant le groupe ou la holding et concourant directement ou indirectement à leur gestion, ou ayant un impact sur les dépenses liées aux activités mentionnées à l’article L. 313‑14.
« Ces obligations s’appliquent à l’ensemble des catégories mentionnées à l’article L. 312‑1, y compris aux services d’aide et d’accompagnement à domicile, aux établissements et services relevant de la protection de l’enfance et à ceux accompagnant des personnes en situation de handicap.
« Les comptes distincts des établissements, services et entités concourant directement ou indirectement à leur gestion doivent être transmis avec les comptes consolidés.
« Les comptes consolidés doivent faire apparaître les flux financiers entre chacune des entités ainsi que leurs montants. Les sociétés civiles immobilières propriétaires, directement ou indirectement, de biens donnés à bail à un établissement ou service mentionné à l’article L. 312‑1 déposent chaque année leurs comptes annuels auprès de l’autorité de tarification, qui les rend publics.
« L’autorité de contrôle peut, en complément, demander la transmission des comptes des organismes gestionnaires. Toutes autres pièces comptables nécessaires au contrôle sont mises à sa disposition et, en tant que de besoin, communiquées par celle-ci aux services chargés de l’analyse économique et financière.
« En cas de non-respect de l’obligation de transmission, les sanctions prévues aux II et III de l’article L. 313‑14 sont applicables.
« Sur la base de ces données comptables, les autorités de tarification contrôlent l’absence de surcompensation financière sur le champ des activités mentionnées à l’article L. 311‑1 du présent code. Elles procèdent, le cas échéant, à la récupération des sommes indûment déléguées, au profit des organismes financeurs.
« Il n’y a de surcompensation que dans le cas où l’établissement ou le service dépasse le taux de bénéfice raisonnable de 2 % du chiffre d’affaires réalisé sur le champ des activités mentionnées à l’article L. 311‑1, déduction faite des investissements liés à ces activités et de la participation aux résultats telle que définie à l’article L. 3322‑1 du code du travail.
« Les flux financiers vers des entités appartenant au même groupe ou à la même holding, ou vers des entités appartenant à une personne physique ou morale au sens de l’article L. 313‑14‑3 directement ou indirectement gestionnaire, sont pris en compte dans l’appréciation de la surcompensation financière. À ce titre, l’autorité de contrôle est compétente pour apprécier la conformité des dépenses mobilières et immobilières au regard des conditions contractuelles et tarifaires normalement pratiquées sur le marché et en modifier les montants lorsque celles-ci sont manifestement surévaluées.
« Un décret en Conseil d’État fixe les règles de calcul et d’application de la surcompensation, les modalités de transmission des comptes, de contrôle et de publicité, ainsi que le mécanisme de récupération. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Les dérives révélées au sein du groupe ORPEA ont mis en évidence les insuffisances des dispositifs de contrôle des établissements médico-sociaux privés. Ces pratiques n'ont pas été révélées par les autorités administratives chargées de leur surveillance, mais par un travail d'investigation journalistique.
Cette situation souligne les limites d'un contrôle essentiellement exercé à l'échelle des établissements, alors que certains mécanismes financiers et certaines décisions de gestion interviennent au niveau des groupes auxquels ils appartiennent. Les autorités de tarification disposent d'une visibilité sur les budgets des établissements, mais rencontrent davantage de difficultés pour retracer les flux financiers transitant par les sociétés mères, les holdings, les centrales d'achat ou les sociétés immobilières liées.
Malgré les enseignements tirés de ce scandale, la transparence financière des groupes gestionnaires demeure insuffisante, notamment concernant les relations financières entre les établissements et les différentes entités qui composent ces groupes. Les autorités de contrôle doivent pouvoir accéder aux informations nécessaires pour identifier d'éventuels transferts de ressources ou des pratiques de facturation susceptibles de détourner une partie des financements de leur finalité initiale.
Le présent amendement vise ainsi à renforcer les obligations de transparence financière des groupes intervenant dans les secteurs sanitaire, social et médico-social. Il prévoit d'étendre ces exigences au-delà des seuls établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), afin d'inclure notamment les services d'aide à domicile, les établissements accueillant des personnes en situation de handicap et les structures relevant de la protection de l'enfance.
Ces secteurs connaissent également des mouvements de concentration et de regroupement d'opérateurs, susceptibles de complexifier le suivi des financements publics. Il apparaît donc nécessaire de garantir une traçabilité des ressources et de prévenir les risques liés aux transferts financiers entre structures appartenant à un même groupe.
Le PLFSS pour 2027 renforce par ailleurs les mécanismes de financement des établissements et services concernés. Son article 38 prévoit la prolongation de l'expérimentation relative à la fusion des sections soins et dépendance des EHPAD, tandis que son article 39 instaure un dispositif d'intéressement financier à l'efficience pour les EHPAD et les services autonomie à domicile, sous la forme de dotations complémentaires attribuées par les agences régionales de santé.
Dans ce contexte, l'attribution de financements publics supplémentaires doit s'accompagner d'exigences renforcées de transparence et de contrôle, y compris lorsque les bénéficiaires appartiennent à des groupes privés à but lucratif.
L'amendement prévoit également une obligation de dépôt et de publicité des comptes des sociétés civiles immobilières liées aux groupes gestionnaires. Ces structures peuvent jouer un rôle important dans les relations financières entre les établissements et leurs propriétaires immobiliers, notamment à travers les loyers et les opérations patrimoniales. Leur intégration au périmètre des obligations de transparence permettrait de mieux identifier les flux financiers et d'apprécier leur incidence sur les ressources effectivement consacrées à l'accompagnement des personnes.
Il ne s'agit pas de remettre en cause la place des opérateurs privés dans ces secteurs, mais de garantir que les financements publics bénéficient effectivement aux personnes accompagnées et à la qualité des services rendus.
Le présent amendement a été travaillé en concertation avec la Confédération française démocratique du travail (CFDT), dans l'objectif de renforcer la transparence financière des groupes gestionnaires, de sécuriser l'utilisation des fonds publics et de mieux protéger les personnes accompagnées ainsi que les professionnels des secteurs sanitaire, social et médico-social.
Auteurs 2
Le cosignataire
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N002599
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211