amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 2589
L'amendement sur le site de l'Assemblée (nouvel onglet)Les autres amendements de ce texte →
En clair
Lionel Vuibert a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, avec 4 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Le titre IV du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Indemnité journalière de proche aidant
« Art. L. 546-1. – La personne qui aide un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l’article L. 3142-16 du code du travail, d’une allocation journalière de proche aidant.
« Ces dispositions sont également applicables aux agents publics bénéficiant du congé de proche aidant prévu par les dispositions qui les régissent.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 546-2. – La particulière gravité du handicap ou de la perte d’autonomie mentionnée au premier alinéa de l’article L. 546-1 ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit le proche au titre de son handicap ou de sa perte d’autonomie.
« Le droit à la prestation est soumis à un avis favorable du service du contrôle médical prévu à l’article L. 315-1 ou du régime spécial de sécurité sociale concerné.
« Le droit est ouvert pour une période égale à la durée prévisible du traitement du proche mentionné au premier alinéa. Cette durée fait l’objet d’un nouvel examen selon une périodicité fixée par décret.
« Art. L. 546-3. – L’allocation est versée dans la limite d’une durée maximale fixée par décret pour un même proche et par handicap ou perte d’autonomie. Le nombre maximal d’allocations journalières versées au cours de cette période est fixé à trois cent dix.
« Au-delà de la durée maximale prévue au premier alinéa, le droit à l’allocation journalière de proche aidant peut être ouvert de nouveau en cas de rechute ou de récidive de la pathologie du proche au titre de laquelle un premier droit à l’allocation avait été ouvert, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 546-1 et L. 546-2 sont réunies.
« Art. L. 546-4. – Le montant de l’allocation est calculé sur la base des trois derniers salaires mensuels perçus par le salarié avant le dépôt de sa demande et ne peut être supérieur au quart du plafond mentionné à l’article L. 241-3.
« Dans le cas mentionné à l’article L. 3142-20 du code du travail, cette indemnité peut être cumulée avec la rémunération du salarié, sous réserve que le cumul de ces deux montants n’excède pas la rémunération correspondant à une activité à temps plein.
« Cette indemnité est cumulable avec la rémunération découlant de la situation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 3142-18 du même code. Elle n’est pas cumulable avec l’allocation mentionnée à l’article L. 544-1 du présent code.
« Le versement de l’indemnité journalière de proche aidant est intégré par l’employeur à la déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 133-5-3. »
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement, rédigé en collaboration avec l'Uniopss (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux), vise à améliorer l'indemnisation du congé de proche aidant afin de limiter les conséquences financières pour les personnes qui interrompent ou réduisent leur activité professionnelle pour accompagner un proche en situation de handicap ou de perte d'autonomie.
Le vieillissement de la société et le virage domiciliaire conduisent à solliciter de plus en plus l'entourage proche face à la perte d'autonomie. En 2015, les économistes Bérengère Davin, Alain Paraponaris et Christel Protière ont estimé que le travail des aidants familiaux pouvait représenter entre 12 et 16 milliards d'euros, soit de 0,6 à 0,8 % du produit intérieur brut.
En France, 9,3 millions de personnes déclaraient apporter une aide régulière à un proche en situation de handicap ou de perte d'autonomie en 2021, selon la DREES. Une part importante de ces aidants exerce une activité professionnelle et rencontre des difficultés à concilier vie professionnelle et rôle d'aidant.
Le code du travail prévoit un congé de proche aidant permettant de suspendre ou de réduire temporairement son activité professionnelle afin de s'occuper d'un proche. En l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, ce congé est fixé à trois mois renouvelables, dans la limite d'un an sur l'ensemble de la carrière.
Le code de la sécurité sociale prévoit également, depuis octobre 2020, le versement d'une allocation journalière du proche aidant (AJPA). Depuis le 1er janvier 2025, cette allocation peut être versée dans la limite de 66 jours par personne aidée, renouvelables pour une nouvelle personne aidée, dans la limite de 264 jours sur l'ensemble de la carrière professionnelle.
Toutefois, cette indemnisation forfaitaire ne permet pas toujours de compenser suffisamment la perte de revenus liée à l'interruption ou à la réduction de l'activité professionnelle. Le recours au congé de proche aidant demeure donc difficile pour de nombreux salariés, en raison de ses conséquences financières.
Le présent amendement propose ainsi d'améliorer l'indemnisation du congé de proche aidant en l'alignant sur les principes de calcul des indemnités journalières de l'assurance maladie, par l'insertion de dispositions spécifiques dans le code de la sécurité sociale.
Auteurs 5
Les 4 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N002589
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211