Non soutenu

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 2562

Bertrand Bouyx HOR · Après l'article 11

En clair

Bertrand Bouyx a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 23 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le IV de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la détermination de la part de la contribution mentionnée au 2° du II du présent article, la progression du montant remboursé par l’assurance maladie est appréciée à périmètre constant. À cette fin, lorsque l’exploitation d’une spécialité a été transférée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent IV au cours de l’année au titre de laquelle la contribution est due ou de l’année précédente, les montants remboursés au titre de cette spécialité au cours de ces deux années sont pris en compte pour la seule entreprise qui en assure l’exploitation au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la contribution est due. »

« VI. – Le I est applicable à partir des contributions dues au titre de l’année 2026.

II. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale résultant du V est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement neutralise, dans la répartition de la clause de sauvegarde du médicament, l’effet de périmètre que provoque la reprise d’exploitation d’une spécialité par un autre laboratoire. Il ne modifie ni le montant M, ni le montant total de la contribution : il ne porte que sur sa répartition entre les entreprises redevables.

À partir de la contribution due au titre de 2026, 30 % de la contribution de chaque entreprise sont répartis en fonction de la progression, d’une année sur l’autre, des montants remboursés au titre de ses médicaments (2° du II de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale). Lorsqu’une spécialité change d’exploitant, ces montants sont rattachés au repreneur à compter de l’arrêté de changement d’exploitant, conformément au IV du même article. Les montants du repreneur augmentent donc du seul fait du transfert, alors que la dépense remboursée pour cette spécialité n’a pas varié, et sa part de contribution s’alourdit. Le cédant bénéficie, à l’inverse, d’une baisse tout aussi artificielle.

Lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, un amendement de même objet avait reçu un avis favorable de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale et n’avait été écarté en séance qu’à trois voix près. La présente rédaction répond aux objections qui lui avaient alors été opposées.

Le droit en vigueur ne règle pas cette situation. L’appréciation à périmètre constant n’est prévue qu’en cas de fusion ou de scission d’une entreprise (article L. 138‑14), et les entreprises créées depuis moins d’un an sont dispensées de la part liée à la progression, sauf si leur création résulte d’une fusion ou d’une scission. Le transfert d’une spécialité entre deux entreprises existantes ne relève d’aucun de ces cas.

La mesure ne s’étend pas à toute acquisition. Elle vise uniquement le transfert d’exploitation constaté par un arrêté publié au Journal officiel, que la loi retient déjà comme date de référence. Elle joue dans les deux sens : le repreneur ne supporte plus une progression qui n’est pas la sienne, et le cédant ne bénéficie plus d’une baisse qui ne correspond à aucune diminution de la dépense.

Elle n’alourdit pas la gestion de la contribution. L’administration dispose déjà de l’arrêté de changement d’exploitant et de la liste des médicaments pris en compte pour chaque entreprise (article L. 138‑15). La règle de calcul est fixée par le texte : pour la seule part liée à la progression, les remboursements de la spécialité au titre de l’année de contribution et de l’année précédente sont rattachés à l’entreprise qui l’exploite au 31 décembre.

Elle s’applique dès la contribution due au titre de 2026, première année d’application des nouvelles règles de répartition.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteur

Bertrand Bouyx HOR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N002562
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211