amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 2561
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En clair
Henri Alfandari a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1226‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « travail », sont insérés les mots : « d’une durée supérieure à sept jours » ;
– les mots : « constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu » sont supprimés ;
b) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° D’avoir informé l’employeur le premier jour de l’absence par une déclaration sur l’honneur établie selon un modèle déterminé par arrêté, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169‑1 du même code ; » ;
c) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Au delà de deux périodes d’absences dans l’année ou d’une absence de plus de sept jours, l’absence est justifiée à l’employeur par un certificat médical.
« En cas de suspicion de fraude pour une absence d’une durée inférieure à sept jours, l’employeur peut exiger un certificat médical qui doit lui être communiqué au plus tard deux jours à compter de la demande de l’employeur, et auquel cas, une contre-visite médicale. » ;
2° Au début de l’article L. 1226‑1‑3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’absence du salarié pour raison de santé ne constitue pas une suspension du contrat de travail pour maladie jusqu’à sept jours consécutifs. Les heures non travaillées peuvent être rémunérées en application des articles L. 3121‑50 et L. 3121‑50‑1. » ;
3° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre II de livre Ier de la troisième partie est ainsi modifié :
a) L’article L. 3121‑50 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des heures non travaillées pendant la période mentionnée à l’article L. 1226‑1. » ;
b) Il est ajouté un article L. 3121‑50‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121‑50‑1. – Les heures non travaillées pendant les périodes d’absences mentionnées à l’article L. 1226‑1 ne sont pas rémunérées, prévoyant dans un délai de six mois à compter de cette reprise :
« 1° Soit leur récupération, rémunérée au taux normal, sans majoration ni imputation sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, dans le respect des durées maximales journalières de travail et des repos quotidien et hebdomadaire. Les heures récupérées peuvent être effectuée en dérogation de la durée hebdomadaire d’heures fixées sur le contrat de travail du salarié ;
« 2° Soit, à la demande du salarié, leur imputation sur des jours de réduction du temps de travail, des droits affectés sur un compte épargne-temps ou des jours de congé excédant la durée de vingt-quatre jours ouvrables mentionnée à l’article L. 3141‑5‑1.
II. – Le I du présent article n’est pas applicable aux absences liées à un accident du travail, à une maladie professionnelle, à l’état de grossesse, à une hospitalisation ou à une affection de longue durée mentionnée à l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale.
III. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du présent article sur les économies réalisées sur les comptes de la sécurité sociale.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement vise à créer un régime spécifique pour les arrêts de travail d’une durée inférieure ou égale à sept jours.
Il vise à responsabiliser le recours aux arrêts de très courte durée, tout en maintenant des garanties contre la fraude et en protégeant les personnes atteintes de pathologies plus lourdes.
Aujourd’hui, pour le salarié qui connaît une maladie ponctuelle, rhume, indigestion alimentaire, qui reste bénin, l’obligation de récupérer un certificat médical en 48h est une contrainte. Le médecin mobilise un temps médical qui n’est pas nécessaire et pourrait être utilisé pour d’autres patients nécessitant un soin plus urgent. Enfin, l’employeur, dans beaucoup de situation, connaît une perte de temps de travail et une désorganisation du travail de son entreprise.
Le dispositif ainsi créé vise ainsi à assouplir l’administratif pour l’employeur et le salarié en ne demandant qu’une attestation sur l’honneur du salarié en cas d’absence. Les certificats médicaux restent obligatoires pour les durées d’absences supérieures à sept jours ou, après plus de deux absences dans l’année ou en cas de demande de l’employeur en cas de suspicion de fraudes.
Le contrat n’est pas suspendu pendant cette absence et donc, les heures ne sont pas rémunérées par des indemnités journalières, elles sont toutefois rémunérées par l’employeur si ces heures sont récupérées dans les six mois suivant cette absence.
Auteurs 2
Le cosignataire
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N002561
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211