amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 2485
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En clair
Yannick Neuder a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il est tombé en séance publique le 22 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« Sont exclus de l’assiette mentionnée au premier alinéa les montants remboursés au titre des produits et prestations pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation en application de l’article L. 162-22-7 auxquels la commission mentionnée à l’article L. 165-1 a reconnu, pour l’indication considérée, une amélioration du service attendu ou rendu de niveau I, II ou III, pendant une durée de cinq ans à compter de la publication de l’avis correspondant. Bénéficient de la même exclusion, jusqu’au terme de cette durée, les produits et prestations pris en charge dans la même indication auxquels cette commission a reconnu une amélioration du service attendu ou rendu de niveau IV ou V par rapport à un produit ou une prestation remplissant la condition prévue à la phrase précédente. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
L’article 9 crée une contribution de 3,6 % assise sur 70 % des montants remboursés de dispositifs médicaux. Elle traite de la même façon la compresse et la valve cardiaque implantée sans ouvrir le thorax, le produit sur le marché depuis vingt ans et celui que la Haute Autorité de santé vient de reconnaître comme un progrès réel pour les patients. Son assiette tient pourtant déjà compte de la nature des produits, puisqu’elle écarte ceux qui n’ont pas de code d’identification individuelle. Rien, en revanche, ne la relie au service rendu.
Nous proposons de corriger ce point avec un critère public, que l’administration manie depuis longtemps : l’amélioration du service attendu ou rendu de niveau I à III. La commission spécialisée de la HAS ne l’accorde qu’à une poignée de dispositifs chaque année. Les produits de la liste en sus qui l’obtiennent sortiraient de l’assiette pendant cinq ans, puis retrouveraient le droit commun. Pour ne pas fausser la concurrence, les dispositifs jugés équivalents au produit de référence dans la même indication bénéficient du même traitement, mais seulement jusqu’au terme de cette période. Sans cette clause, le premier arrivé serait exonéré et le suivant taxé pour une efficacité identique.
Le coût reste limité. Le secteur estime la dépense concernée à 400 ou 500 millions d’euros, et la perte de rendement ne dépasserait donc pas 13 millions d’euros sur les quelque 150 millions attendus. Un taux légèrement inférieur à 4 % sur les autres dispositifs suffirait à la compenser. Ni le principe de la contribution ni l’objectif d’économies ne sont remis en cause.
Ces produits supportent déjà une pression singulière. La liste en sus subit des radiations successives et des baisses de prix régulières. Elle reste aussi la seule catégorie de dispositifs soumise à la clause de sauvegarde, dont l’article 11 fixe le montant à 2,24 milliards d’euros pour 2027. Aucun mécanisme ne coordonne les deux prélèvements, et une même dépense pourrait être taxée deux fois. Ce sont souvent des PME et des ETI qui en feraient les frais, celles-là mêmes dont dépend l’accès des patients aux innovations dans le cancer, le diabète ou les maladies cardiovasculaires. Peut-on vouloir dépister plus tôt et soigner mieux tout en taxant au même taux ce qui soigne mieux ?
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 2
Le cosignataire
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N002485
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211