amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 2471
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En clair
Olivia Grégoire a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il est tombé en séance publique le 22 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :
« Sont exclus de la contribution mentionnée au présent B les produits qui remplissent les deux conditions suivantes :
« a) Leur dénomination de vente répond à un usage loyal et constant qui fixe leur composition ou leur procédé de fabrication et impose une teneur en sucres ou un procédé de fabrication qui ne peut être modifié sans que le produit perde le droit à cette dénomination ;
« b) Leur fabricant a produit, au cours de l’année civile précédente, moins de 2 000 tonnes de produits relevant des codes de la nomenclature combinée mentionnés au 1° du présent B. Cette quantité s’apprécie en tenant compte de celle produite par les entreprises avec lesquelles le fabricant entretient des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 du présent code. Pour l’année de création de l’entreprise, elle s’apprécie au regard de la quantité que celle-ci prévoit de produire au cours de cette année.
« Un décret, pris sur le rapport du ministre chargé de la consommation, après avis de l’Institut national de l’origine et de la qualité et des organisations professionnelles représentatives des secteurs concernés, fixe la liste des dénominations répondant aux conditions prévues au a et précise, pour chacune d’elles, les éléments de composition ou de procédé qui la définissent. Une modification ultérieure de l’usage reste sans effet sur l’application du présent B tant que ce décret n’a pas été modifié. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« Sont exclus de la contribution mentionnée au présent B les produits qui, en application du B du I de l’article 1613 ter, sont exclus de la contribution prévue à ce même B en raison de leur dénomination de vente et de la quantité produite par leur fabricant. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
La nouvelle contribution repose sur une logique d’incitation : elle doit conduire les fabricants à réduire la teneur en sucres de leurs produits. Cette logique ne fonctionne pas pour une partie des fabrications traditionnelles.
De nombreuses spécialités de confiserie, de chocolaterie, de biscuiterie et de pâtisserie sont définies par des usages anciens, qui fixent leur composition, leurs proportions ou leur procédé de fabrication. Ces codes d’usage déterminent le droit d’utiliser la dénomination de vente, sous le contrôle de l’administration chargée de la loyauté des transactions : la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes s’y réfère déjà dans ses contrôles, notamment pour caractériser des pratiques commerciales trompeuses sur la dénomination d’un produit. Un fabricant qui réduirait la teneur en sucres d’une pâte de fruits ou d’un nougat au-delà de ce que permet l’usage ne pourrait plus le vendre sous ce nom. Pour ces produits, la contribution n’incite à rien : elle s’ajoute simplement au prix.
Le présent amendement exclut ces produits de la contribution lorsque deux conditions sont réunies :
• la recette ne peut pas être modifiée sans que le produit perde sa dénomination : c’est la condition qui rattache l’exclusion à l’objet même de la contribution ;
• le fabricant produit moins de 2 000 tonnes par an, apprécié au niveau du groupe. Ce seuil garantit qu’aucun industriel ne peut bénéficier de l’exclusion, même pour une recette traditionnelle.
L’exclusion s’applique quel que soit le circuit de commercialisation. Elle protège ainsi les fabricants de spécialités traditionnelles qui vendent par l’intermédiaire d’épiceries fines, de cavistes ou de commerces de proximité, et qui ne bénéficient pas de l’exclusion liée à la vente directe.
La liste des dénominations concernées est fixée par décret. L’administration la prépare après avoir consulté l’Institut national de l’origine et de la qualité et les organisations professionnelles, qui connaissent ces usages. Ces organisations donnent leur avis mais ne décident pas. Le décret fixe lui-même, pour chaque dénomination, les éléments de composition ou de procédé qui la définissent : une modification ultérieure des usages par les professionnels resterait sans effet sur le champ de la contribution tant que le décret n’a pas été modifié.
Ces critères sont objectifs : ils tiennent au produit et aux volumes produits, et non au statut de l’entreprise. Ils concentrent la contribution sur la production industrielle, conformément à l’intention affichée par le Gouvernement, sans affaiblir son objectif de santé publique.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Autrice
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N002471
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211