amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 2469
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En clair
Olivia Grégoire a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il est tombé en séance publique le 22 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« Sont exclus de la contribution mentionnée au présent B les produits vendus par leur fabricant directement au consommateur final, sans l’intervention d’un intermédiaire, y compris lorsque la vente est conclue à distance, lorsque ce fabricant a produit, au cours de l’année civile précédente, moins de 2 000 tonnes de produits relevant des codes de la nomenclature combinée mentionnés au 1° du présent B.
« Pour l’application de l’alinéa précédent, la quantité produite s’apprécie en tenant compte de celle produite par les entreprises avec lesquelles le fabricant entretient des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 du présent code. Pour l’année de création de l’entreprise, elle s’apprécie au regard de la quantité que celle-ci prévoit de produire au cours de cette année. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« Sont exclus de la contribution mentionnée au présent B les produits qui, en application du B du I de l’article 1613 ter, sont exclus de la contribution prévue à ce même B en raison de leur vente directe au consommateur final. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
La nouvelle contribution vise, selon le Gouvernement, l’offre de masse : les produits sucrés fabriqués à grande échelle et distribués partout, principalement en grande surface. Ce sont eux qui pèsent dans les apports en sucres de la population, en particulier chez les enfants. L’exposé des motifs affirme d’ailleurs que la mesure « préserve [...] les produits artisanaux ». Le dispositif ne contient pourtant aucune disposition en ce sens : un chocolatier, un confiseur ou un pâtissier qui utilise de la levure chimique ou de la lécithine peut se retrouver redevable.
Le présent amendement traduit l’intention du Gouvernement par deux critères simples et objectifs.
• Le fabricant vend lui-même le produit au consommateur, sans intermédiaire. Le lieu et le canal importent peu : atelier, boutique, marché ou site internet du fabricant. Dès qu’un tiers intervient dans la vente, qu’il s’agisse d’un distributeur, d’un revendeur ou d’une place de marché en ligne, l’exclusion ne s’applique pas.
• Le fabricant produit moins de 2 000 tonnes par an. Ce seuil est apprécié au niveau du groupe, afin qu’aucune entreprise ne puisse y échapper en répartissant son activité entre plusieurs sociétés.
Ces deux critères correspondent à la situation des fabricants de proximité. Leur production en petites séries n’a aucune incidence mesurable sur la consommation de sucres de la population, alors que les obligations déclaratives liées à la contribution représenteraient pour eux une charge sans rapport avec son produit.
Le seuil de production prévient tout effet d’aubaine. Un industriel disposant de boutiques en propre, d’un magasin d’usine ou d’un site de vente en ligne ne peut pas bénéficier de l’exclusion : ses volumes dépassent très largement le seuil.
Les produits vendus en grande distribution demeurent intégralement soumis à la contribution. Selon Bpifrance, 70 % du chocolat acheté en France l’est en grande et moyenne surface. L’essentiel de la consommation demeure donc dans le champ de la contribution : l’objectif de santé publique est préservé. L’objectif de santé publique est préservé. Seule est épargnée une production qui ne relève pas de la logique industrielle visée par le Gouvernement.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Autrice
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N002469
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211