amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 2430
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En clair
Corinne Vignon a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
L’article L. 4081‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque la téléconsultation porte sur une affection dermatologique, la prise en charge par l’assurance maladie des actes d’assistance à la téléconsultation mentionnés au premier alinéa est subordonnée à la conclusion, par la société de téléconsultation, d’une convention avec au moins un médecin spécialiste en dermatologie et vénéréologie exerçant dans le département où se situe le lieu de vie habituel ou temporaire du patient ou, à défaut, dans un département limitrophe ou dans la même région, ou avec une équipe de soins spécialisés mentionnée à l’article L. 1411‑11‑1 intervenant sur ce territoire. Cette convention organise l’orientation du patient, lorsque son état le requiert, vers une consultation en présence d’un dermatologue ou vers la réalisation d’un acte technique, dans le respect du libre choix du praticien mentionné à l’article L. 1110‑8. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment le contenu minimal de la convention et les conditions dans lesquelles la société de téléconsultation en justifie auprès des organismes d’assurance maladie. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
L’article 23 ouvre aux sociétés de téléconsultation agréées la prise en charge des actes d’assistance à la téléconsultation réalisés, sur le lieu de vie du patient, par les infirmiers qu’elles salarient. Le présent amendement encadre cette prise en charge lorsque la téléconsultation porte sur une affection dermatologique.
L’examen de la peau se prête à la distance. Une lésion suspecte repérée en téléconsultation appelle toutefois un examen clinique, le plus souvent une exérèse et un examen anatomopathologique, que seul un professionnel exerçant à proximité du patient peut réaliser. Les patients âgés, en situation de handicap ou peu mobiles, que vise expressément l’exposé des motifs de l’article 23, sont aussi ceux pour qui un déplacement lointain est le plus difficile. Faute de lien entre la société de téléconsultation et l’offre dermatologique du territoire, l’orientation reste théorique.
La rupture du suivi est documentée : selon l’enquête Objectifs Peau conduite par la Société française de dermatologie (2016), reprise dans le Livre blanc de la dermatologie (2018), 54 % des personnes atteintes de maladies de peau ne sont plus suivies par un dermatologue.
L’amendement subordonne donc la prise en charge des actes d’assistance, pour ce motif, à la conclusion par la société d’une convention avec un dermatologue ou une équipe de soins spécialisés du territoire du patient. Il donne un contenu à l’objectif de « territorialiser l’accès à la téléconsultation » affiché par l’article 23 et garantit que la dépense engagée par l’assurance maladie débouche sur une prise en charge effective. Le libre choix du praticien est préservé ; un décret fixe les modalités d’application.
Auteurs 2
Le cosignataire
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N002430
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211