amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 2418

Christophe Marion EPR · Après l'article 23

En clair

Christophe Marion a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, avec 2 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Après l’article L. 162‑32‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑32‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑32‑3-1. – Les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les sociétés de téléconsultation agréées mentionnées à l’article L. 4081‑1 du code de la santé publique sont définis par un contrat type national.

« Ce contrat type est approuvé par décret, pris après concertation avec l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, les sociétés de téléconsultation agréées et le Conseil national de l’ordre des médecins.

« Il détermine notamment :

« 1° Les engagements des sociétés agréées en matière de qualité et de sécurité des soins ;

« 2° Les engagements des sociétés agréées en matière de couverture des zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique et de prise en charge des patients ne disposant pas de médecin traitant ;

« 3° Les modalités de participation des sociétés agréées à la permanence des soins et à la réponse aux périodes de tension sanitaire ;

« 4° Les conditions de suspension et de résiliation du contrat en cas de manquement aux engagements souscrits.

« Chaque société de téléconsultation agréée conclut avec la Caisse nationale de l’assurance maladie un contrat conforme au contrat type national. »

II. – Le décret mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 162‑32‑3-1 du code de la sécurité sociale est publié dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement prévoit la mise en place d'un cadre contractuel national entre l'assurance maladie et les sociétés de téléconsultation agréées.

Les sociétés de téléconsultation agréées constituent, depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, une catégorie d’offreurs de soins reconnue par la loi, agréée par le ministre de la Santé, soumise à des référentiels de qualité et de sécurité opposables, et dont les actes sont pris en charge par l’assurance maladie.

Cette catégorie ne dispose pourtant d’aucun cadre contractuel avec l’assurance maladie. Elle n’entre ni dans le champ de la convention médicale, qui lie individuellement les médecins, ni dans celui de l’accord national des centres de santé. Il en résulte une situation singulière : un ensemble d’opérateurs agréés par l’État et financés par la solidarité nationale, sans engagements opposables envers le financeur, sans obligation de transmission de données d’activité, et sans mécanisme de sanction contractuelle.

Cette lacune est défavorable à la puissance publique, qui ne peut orienter l’implantation de ces dispositifs vers les territoires où le besoin est le plus élevé. Le présent amendement y remédie. L’amendement relève par nature du périmètre obligatoire des lois de financement de la sécurité sociale. Il définit les rapports entre les organismes d’assurance maladie et une catégorie d’offreurs de soins qu’ils financent, et détermine le contenu obligatoire du cadre contractuel qui les lie. Il ne crée aucune charge nouvelle au sens de l’article 40 de la Constitution. Les engagements qu’il institue pèsent sur les sociétés agréées, non sur les organismes de sécurité sociale. Il n’ouvre aucun droit nouveau à financement, ne modifie aucun tarif et ne crée aucune prestation.

Cet amendement est issu des propositions de Medadom.

Auteurs 3

Christophe Marion EPR

Les 2 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N002418
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211