amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 2417
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En clair
Christophe Marion a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, avec 2 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Le I de l’article L. 4011‑4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une société de téléconsultation agréée mentionnée à l’article L. 4081‑1 peut, à son initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération pour les professionnels de santé qu’elle emploie, après avis conforme du comité médical mentionné à l’article L. 4081‑3. ».
2° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un protocole est élaboré par une société de téléconsultation agréée, celle-ci en déclare la mise en œuvre au directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente dans les mêmes conditions. »
II. – Au premier alinéa du III du même article, après les mots : « d’un ou de plusieurs établissements de santé », sont insérés les mots : « ou d’une société de téléconsultation agréée mentionnée à l’article L. 4081‑1 ».
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement vise à ouvrir les protocoles locaux de coopération entre professionnels de santé aux sociétés agréées de téléconsultation.
L’accès aux soins spécialisés constitue aujourd’hui l’un des points de rupture les plus documentés du système de santé français. Les délais d’obtention d’un rendez-vous en ophtalmologie se comptent en mois dans une large partie du territoire, et la coopération entre ophtalmologistes, orthoptistes et opticiens-lunetiers y est depuis longtemps reconnue comme le principal levier de résorption. Cette coopération, éprouvée en cabinet, demeure aujourd’hui impossible à organiser à distance dans un cadre sécurisé. Il en va de même en gérontologie, en diabétologie et dans le suivi des plaies chroniques.
Les protocoles locaux de coopération prévus à l’article L. 4011‑4 du code de la santé publique permettent précisément d’organiser, sur un territoire et sous supervision médicale, des transferts d’activités ou d’actes de soins entre professionnels de santé, chacun intervenant dans son champ de compétence. Ils constituent un levier majeur d’accès aux soins dans les zones sous-dotées et d’économie de temps médical.
En l’état du droit, seuls les professionnels exerçant en établissement de santé ou au sein d’un groupement hospitalier de territoire peuvent élaborer de tels protocoles. Les professionnels salariés au sein des sociétés de téléconsultation agréées en sont exclus.
Cette exclusion résulte d’un décalage chronologique. Le régime des protocoles locaux est antérieur à celui de l’agrément des sociétés de téléconsultation, créé par l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Les sociétés agréées offrent les garanties nécessaires. Elles réunissent leurs médecins en un comité médical comprenant des représentants des usagers, chargé de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, prévu à l’article L. 4081‑3. Cet organe constitue, pour ces sociétés, l’équivalent fonctionnel de la commission médicale d’établissement dont l’avis conforme est requis dans le cadre hospitalier. L’amendement subordonne expressément l’élaboration du protocole à son avis conforme. L’amendement raccroche par ailleurs ces protocoles au circuit de contrôle de droit commun.
Le dispositif ne crée aucun droit nouveau à financement, n’ouvre aucune prestation nouvelle et ne modifie pas les conditions de prise en charge des actes. Il se borne à étendre, à périmètre constant, une faculté d’organisation déjà ouverte aux établissements de santé. Il ne crée par conséquent aucune charge nouvelle au sens de l’article 40 de la Constitution.
Cet amendement est issu des propositions de Medadom.
Auteurs 3
- EPR 2
Les 2 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N002417
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211