amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 2416
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En clair
Christophe Marion a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, avec 2 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – L’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale est complété par des alinéas ainsi rédigés :
« Les conventions mentionnées à l’article L. 162‑5 ne peuvent inclure dans le calcul de la part maximale de l’activité du médecin susceptible d’être réalisée à distance les actes de téléconsultation accomplis dans le cadre de l’activité d’une société de téléconsultation agréée mentionnée à l’article L. 4081‑1 du code de la santé publique, lorsque ces actes répondent à l’une des conditions suivantes :
« 1° Ils sont réalisés au bénéfice d’un patient résidant dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ;
« 2° Ils sont réalisés au bénéfice d’un patient ne disposant pas d’un médecin traitant au sens de l’article L. 162‑5-3 du présent code ;
« 3° Ils constituent des actes de téléconsultation assistée, réalisés dans le local d’un professionnel de santé mentionné à la quatrième partie du code de la santé publique ;
« 4° Ils sont réalisés au bénéfice d’un patient bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861‑1 ou pris en charge au titre d’une affection de longue durée mentionnée à l’article L. 324‑1 ;
« 5° Ils sont réalisés au cours d’une période de tension sanitaire.
« Un décret précise les conditions d’application du présent paragraphe, notamment les conditions matérielles de réalisation des actes qui y sont mentionnés et les modalités de constatation des situations mentionnées aux 1°, 2° et 4°. ».
II. – Les stipulations conventionnelles contraires au I cessent de produire effet à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.
III. – Le décret mentionné au dernier alinéa du I est publié dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement vise à permettre aux médecins de déroger au seuil de 20% maximal de leur activité exercée à distance afin de prendre en charge des patients éloignés du système de santé ou des patients fragiles ou de réaliser des téléconsultations assistées ou des téléconsultations en période de tension sanitaire.
Le seuil limitant la part de l’activité médicale réalisée à distance a été mis en place pour empêcher qu’un médecin exerce exclusivement à distance. Cet objectif n’est pas contesté, et le présent amendement ne le remet pas en cause.
Ce seuil souffre en revanche d’être uniforme. Il ne distingue ni les territoires, ni la situation des patients, ni les modalités concrètes de réalisation de l’acte. Appliqué indistinctement, il produit un effet contraire à sa finalité : il restreint l’offre médicale là où elle est déjà la plus rare, et reporte vers les services d’urgence des demandes de soins non programmés qui pourraient être traitées en amont.
La logique dérogatoire n’est pas nouvelle. Les partenaires conventionnels l’ont eux-mêmes ouverte : la convention médicale 2024‑2029 exclut du plafonnement les téléconsultations réalisées par le médecin traitant auprès de sa patientèle ainsi que les téléexpertises, et porte le seuil à 40 % pour les psychiatres. Le présent amendement ne crée pas une exception : il étend au bénéfice des patients les plus éloignés du système de santé une logique d’ajustement déjà admise au bénéfice de certaines catégories de praticiens.
La dérogation est réservée aux actes accomplis dans le cadre de l’activité des sociétés de téléconsultation agréées mentionnées à l’article L. 4081‑1 du code de la santé publique.
Ces sociétés sont les seules à être soumises, en contrepartie d’un agrément délivré par le ministre de la Santé et périodiquement renouvelé, à un ensemble d’obligations qui ne pèsent sur aucun autre offreur de soin : constitution d’un comité médical comprenant des représentants des usagers et chargé de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, respect du référentiel de bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé et des référentiels de sécurité et d’interopérabilité de l’Agence du numérique en santé, hébergement certifié des données de santé, et pouvoir de suspension ou de retrait de l’agrément. Il convient au surplus de souligner que les cinq situations dérogatoires sont définies exclusivement par la situation du patient – son lieu de résidence, l’absence de médecin traitant, sa vulnérabilité sanitaire ou sociale, le contexte épidémique – ou par les conditions matérielles de réalisation de l’acte.
Le présent amendement ne crée aucun acte nouveau, ne modifie aucun tarif et n’ouvre aucun droit nouveau à prise en charge. La téléconsultation est prise en charge au tarif de la consultation de référence. L’amendement modifie la répartition, à périmètre de patientèle constant, entre deux modalités déjà remboursées d’un même acte : son effet est substitutif et non additif. Il ne crée par conséquent aucune charge nouvelle au sens de l’article 40 de la Constitution.
Il est issu des propositions portées par Medadom.
Auteurs 3
- EPR 2
Les 2 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N002416
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211