Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 2390

Michel Lauzzana EPR · Article 11

En clair

Michel Lauzzana a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il a été adopté en séance publique le 22 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Au début, ajouter les treize alinéas suivants :

« I A. – Après l’article L. 245‑6‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 245‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 245‑6‑1. – I. – Les entreprises ayant signé une convention en application des articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑4‑1, L. 162‑16‑5 ou L. 162‑16‑6 et redevables de la contribution supplémentaire mentionnée au III de l’article L. 245‑6 ou de la contribution mentionnée à l’article L. 138‑10 peuvent bénéficier d’un abattement à ces contributions pour une année donnée.

« II. – L’abattement est accordé en fonction de la contribution de l’entreprise à la sécurité d’approvisionnement du marché français en médicaments, évaluée selon les trois critères :

« 1° La nature et la part des spécialités exploitées par l’entreprise considérées comme essentielles au vu de leur intérêt thérapeutique ;

« 2° La localisation des capacités productives des spécialités exploitées par l’entreprise ;

« 3° Le montant des investissements réalisés par l’entreprise contribuant à la sécurité d’approvisionnement du marché français en médicaments ;

« L’abattement est modulé en fonction du taux de médicaments exploités par l’entreprise avec une rupture de stock constatée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au cours de l’année au titre de laquelle la contribution est due et de l’année précédente, qui excède trois mois.

« III. – Le taux de l’abattement est déterminé en fonction des critères mentionnés au II. Il est compris entre 0 % et 30 %.

« Il s’applique au montant de la contribution supplémentaire mentionnée au III de l’article L. 245‑6 ainsi qu’au montant de la contribution mentionnée à l’article L. 138‑10 dus par l’entreprise au titre de la même année. Il s’applique avant le plafonnement prévu au E du III de l’article L. 245‑6.

« IV. – Le montant total des abattements résultant de l’application à chaque entreprise du taux d’abattement théorique au montant de la contribution supplémentaire mentionnée au III de l’article L. 245‑6, ne peut excéder 6 % du produit total de cette contribution. Si ce plafond est atteint, les taux d’abattement sont révisés. Ils s’appliquent à la contribution supplémentaire mentionnée au III de l’article L. 245‑6 et à la contribution mentionnée à l’article L. 138‑10.

« V. – Les taux d’abattements sont fixés par le Comité économique des produits de santé. En cas d’absence de notification avant le 1er juillet, le taux d’abattement de l’entreprise est réputé nul.

« La modification d’un taux d’abattement ou du montant dû par une entreprise est sans incidence sur les taux d’abattements et les montants dus par les autres entreprises. Une telle situation ne donne lieu qu’à la régularisation de l’entreprise concernée.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au taux :

« 7,06 % »

le taux :

« 7,48 % ».

III. – Compléter cet article les deux alinéas suivants :

« V. – Le I A s’applique à la contribution supplémentaire définie au III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale et à la contribution définie à l’article L. 138‑10 du même code dues au titre de l’année 2027 et des années suivantes.

« VI. – ​La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement poursuit un objectif de soutien à la sécurité d'approvisionnement en médicament.

Il instaure un mécanisme d'abattement applicable à la contribution supplémentaire ainsi qu'à la contribution due au titre de la clause de sauvegarde. Cet abattement vise à prendre en compte la contribution des entreprises à la sécurité d'approvisionnement du marché français du médicament. Il repose notamment sur la nature des médicaments exploités, la localisation des capacités de production et les investissements réalisés en faveur de la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement. Le bénéfice de l'abattement est réservé aux entreprises dont l'activité contribue effectivement à la sécurité d'approvisionnement du marché français du médicament. À ce titre, les entreprises ayant connu des ruptures de stock significatives ne peuvent en bénéficier.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 2

Michel Lauzzana EPR

Le cosignataire

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211
Son sous-amendement

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N002390
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211