amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 2288

Jean Terlier EPR · Après l'article 28

En clair

Jean Terlier a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 5° de l’article L. 138‑10, les mots : « d’accès direct prévu à l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 162‑16‑5-1‑3 du présent code ; »

2° A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑13, les mots : « d’accès direct prévu à l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 162‑16‑5-1‑3 du présent code ».

3° Après l’article L. 162‑16‑5-1‑2 du , il est inséré un article L. 162‑16‑5-1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑16‑5-1‑3. – I. – Par dérogation à l’article L. 162‑17‑4 du présent code, toute spécialité pharmaceutique, pour laquelle l’entreprise qui en assure l’exploitation peut justifier d’au moins une étape majeure de production, telle que la fabrication du principe actif, la fabrication du produit fini ou le conditionnement, sur le territoire d’un pays européen, ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché délivrée en application de l’article L. 5121‑8 du code de la santé publique, est inscrite, à la demande de l’entreprise auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur les listes des spécialités remboursables mentionnée aux articles L. 162‑17, L. 162‑22‑7 et L. 162‑23‑6 du présent code et sur la liste prévue à l’article L 5123‑2 du code de la santé publique selon les modalités de prise en charge qui lui sont applicables. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale statuent sur la demande d’inscription, après avis de la direction générale des entreprises attestant de la réalisation, sur le territoire d’un pays européen, d’au moins une étape majeure de la chaîne de production, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. L’entreprise s’engage à déposer une demande avec toute donnée qu’elle estime nécessaire aux évaluations prévues à l’article L. 161‑37 du présent code dans un délai d’un mois suivant l’inscription sur les listes susmentionnées.

« II. – L’entreprise déclare au Comité économique des produits de santé le prix qu’elle réclame pour le produit. Le comité rend publiques ces déclarations. Le 15 février de chaque année, le laboratoire qui assure l’exploitation de la spécialité informe le Comité du chiffre d’affaires correspondant à cette spécialité ainsi que du nombre d’unités fournies au titre de l’année civile précédente.

« A. Pour chaque spécialité faisant l’objet d’une prise en charge au titre du présent article, l’entreprise qui assure l’exploitation de la spécialité reverse chaque année aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale des remises calculées sur la base du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par l’entreprise, au titre de la spécialité qui fait l’objet d’une prise en charge au titre du présent article et de la période considérées. Le taux de ces remises sont définis selon un barème progressif par tranche de chiffre d’affaires pour cette spécialité, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« B. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles ces taux de remise sont majorés en l’absence de soumission de données nécessaires aux évaluations prévues à l’article L. 161‑37 du présent code dans le délai fixé, en application du I du présent article. La majoration susmentionnée est reconductible, le cas échéant, chaque année. La convention ou la décision qui fixe le prix net de référence en application de l’article L162- 18 détermine également le montant de la restitution ou de la remise supplémentaire définies selon les modalités suivantes. Le Comité économique des produits de santé calcule, après que le laboratoire a été mis à même de présenter ses observations :

« 1° Le chiffre d’affaires qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues prises en charge au titre du présent article au prix net de référence sur l’ensemble de la période considérée de prise en charge ;

« 2° Le chiffre d’affaires facturé par l’entreprise, après déduction de la remise prévue au présent article et de l’année civile pour laquelle la remise avait été versée sur l’ensemble de la période considérée de prise en charge. Si le montant mentionné au 1° est inférieur à celui mentionné au 2°, l’entreprise verse une remise supplémentaire aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, égale à la différence entre ces deux montants. Dans le cas contraire, il est restitué à l’entreprise la différence entre ces deux montants, dans la limite de la remise versée au titre du présent article sur l’ensemble de la période de prise en charge au titre du présent article. L’intégralité des remises dues au titre du présent article est versée en une seule fois. Ces remises sont versées au titre de l’année au cours de laquelle le prix net de référence a été fixé. Toutefois, le laboratoire redevable de remises en application du premier alinéa du présent B peut en être exonéré s’il signe avec le comité une convention prévoyant le versement de remises. Cette convention est signée avant le 1er mai de l’année suivant l’année civile au cours de laquelle le prix net de référence a été fixé. Elle peut prévoir :

« 1° Soit le versement sur deux années successives au maximum de remises dont le montant total ne peut être inférieur au montant qui aurait été dû en application du même premier alinéa ;

« 2° Soit le versement en une seule fois, au titre de l’année au cours de laquelle le prix net de référence a été fixé. Dans ce cas, le montant de la remise est égal au montant qui aurait été dû en application dudit premier alinéa, auquel une décote, dans la limite de 3 %, peut être appliquée. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

« III – Lorsque, à l’issue des évaluations prévues aux articles L. 161‑37 et L. 162‑17‑4, la spécialité ne satisfait pas aux conditions justifiant son maintien sur la liste sur laquelle elle a été inscrite en application du I, son retrait de cette liste est prononcé. Par dérogation, la prise en charge peut être maintenue, pour le traitement d’un patient donné, et pour une durée déterminée par décret qui ne peut excéder une année, lorsque le traitement a été initié antérieurement à la date de ce retrait. Le maintien de la prise en charge est limité aux indications thérapeutiques ayant justifié l’initiation du traitement, au regard de l’état de santé du patient et sous la responsabilité du médecin prescripteur, dans la limite de la durée maximale susmentionnée.

« IV – Un décret en Conseil d’État précise :

« 1° les modalités de justification et de contrôle de la réalisation au sein d’un pays européen des étapes de la chaîne de production mentionnées au I ;

« 2° les modalités d’application du III, notamment celles relatives à l’identification des patients concernés et aux conditions de continuité de la prise en charge. »

4° Au second alinéa du F du III de l’article L. 245‑6, les mots : « d’accès direct prévu à l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 précitée » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 162‑16‑5-1‑3 du présent code ».

II. – Le dispositif d’accès direct institué à titre expérimental par l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et renouvelé pour une durée de deux ans par l’article 88 de la loi n° 2025‑1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 cesse de s’appliquer aux demandes présentées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, sous réserve des dispositions transitoires prévues au II du présent article.

III. – Les spécialités pharmaceutiques prises en charge au titre de la procédure d’accès direct susmentionnée demeurent prises en charge dans les conditions prévues par l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 au plus tard jusqu’à un an après la date de la décision de prise en charge au titre de cette procédure.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

La dépendance croissante des systèmes de santé européens à des chaînes de production pharmaceutiques majoritairement situées hors de l’Europe constitue aujourd’hui une fragilité structurelle. Cette situation a révélé la nécessité, pour les pouvoirs publics, de mieux prendre en compte l’implantation industrielle et la localisation des capacités de production dans les politiques d’accès, de financement et de régulation du médicament. Dans ce contexte, la présente mesure vise à faire évoluer les règles de prise en charge par l’Assurance Maladie afin de reconnaître, de manière claire et opérationnelle, cet ancrage industriel européen. Elle tire les conséquences du faible recours à la procédure d’accès direct qui, du fait de sa complexité, n’a pas constitué la voie d’accès accéléré qu’elle devait être pour les patients, et procède donc à son évolution vers un accès immédiat post AMM.

Elle prévoit ainsi que les spécialités pharmaceutiques pour lesquelles au moins une étape essentielle de la chaîne de production est réalisée au sein d’un pays européen puissent bénéficier, dès l’obtention de leur autorisation de mise sur le marché, d’une inscription de plein droit sur les listes de prise en charge, en ville ou à l’hôpital, selon les modalités qui leur sont applicables. Cette mesure vise à corriger un décalage entre les objectifs poursuivis par les politiques industrielles et sanitaires et les règles actuelles d’accès au remboursement, dont la durée et la complexité peuvent retarder la mise à disposition effective de traitements pourtant autorisés, au détriment des patients. Cet accès immédiat, ne remet pas en cause les évaluations de droit commun.

En effet, sont conservées en parallèle les évaluations conduites par la Haute Autorité de santé (HAS) qui demeurent intégralement applicables, de même que les procédures de fixation des prix par le Comité économique des produits de santé (CEPS).

Dans un souci de cohérence, les conditions financières en lien avec cet accès immédiat sont similaires à celles prévues pour l’accès précoce. Le mécanisme de déclaration de prix par l’exploitant, les remises calculées selon un barème progressif par tranche de chiffre d’affaires, ainsi que le dispositif de remise éventuelle appliqué une fois le prix net de référence fixé, s’inscrivent dans une logique de régulation dont la robustesse et la soutenabilité pour les finances de l’assurance maladie sont établies. Ils permettent ainsi de garantir que le coût effectivement supporté par l’assurance maladie demeure cohérent avec le prix finalement négocié dans le cadre de droit commun. Le dispositif prévoit également les conditions dans lesquelles une spécialité peut être retirée des listes de prise en charge à l’issue de ces évaluations, tout en assurant la continuité des traitements déjà initiés. Cette continuité est strictement encadrée et s’inscrit également dans le cadre juridique existant du dispositif d’accès précoce, garantissant ainsi la protection des patients et la sécurité des parcours de soins.

Cette mesure prévoit également une garantie de continuité de prise en charge pour les médicaments qui avaient débuté une prise en charge au titre de l’accès direct, tel qu’institué par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, avant sa suppression. Enfin, la présente mesure procède aux ajustements légistiques nécessaires en remplaçant les références à la procédure d’accès direct prévue à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 par des références aux nouvelles dispositions.

Auteurs 2

Jean Terlier EPR

Le cosignataire

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N002288
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211