amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 2277

Amélia Lakrafi EPR · Après l'article 22

En clair

Amélia Lakrafi a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, avec 3 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au présent article, les personnes de nationalité française précédemment établies à l’étranger, victimes de violences conjugales ou intrafamiliales et contraintes de quitter le territoire étranger pour se mettre à l’abri en France, bénéficient de l’ouverture immédiate des droits aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité à compter de leur arrivée sur le territoire national, sans application du délai de carence prévu au présent code. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de justification de la situation de violence conjugale et les pièces nécessaires à l’ouverture immédiate des droits.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à permettre aux Françaises et Français établis à l'étranger, contraints de revenir en France pour fuir des violences conjugales ou intrafamiliales, de bénéficier d'une ouverture immédiate de leurs droits à l'assurance maladie, sans application de la condition de résidence de trois mois normalement exigée en l'absence d'activité professionnelle ou d'une autre situation ouvrant droit à une affiliation immédiate.

Le retour en France de ces victimes intervient généralement dans des circonstances d'urgence et de grande vulnérabilité. Souvent privées de ressources, de logement stable ou de soutien familial, elles doivent pouvoir accéder sans délai aux soins médicaux et à l'accompagnement psychologique nécessaires à leur protection et à leur reconstruction. Leur imposer une période de trois mois avant l'ouverture de leurs droits revient à ajouter un obstacle administratif à une situation humaine déjà particulièrement difficile.

Il convient toutefois de souligner que la prise en charge de ces situations ne constitue pas un besoin nouveau pour notre système de protection sociale. Des dispositifs existent déjà au sein de l'assurance maladie pour accompagner les personnes confrontées à des difficultés d'accès aux droits et aux soins, notamment à travers les missions accompagnement santé (MAS) et les mécanismes d'action sanitaire et sociale des caisses primaires d'assurance maladie. Ces derniers peuvent, sous certaines conditions, apporter une réponse aux besoins de personnes en situation de particulière vulnérabilité.

L'enjeu n'est donc pas de créer une nouvelle prestation, mais de rendre plus lisible, plus cohérent et plus effectif l'accès à la prise en charge des soins pour une catégorie précisément identifiée de victimes, dont la situation d'urgence justifie une réponse adaptée. En l'absence de cadre explicite, les possibilités d'accompagnement existantes demeurent insuffisamment connues, leur mobilisation peut varier selon les situations et les territoires, et les victimes se trouvent contraintes d'engager des démarches supplémentaires pour accéder aux soins.

L'incidence financière de cette mesure doit, à cet égard, être appréciée au regard de son périmètre particulièrement restreint et de l'existence de mécanismes de prise en charge déjà mobilisables. Elle concerne exclusivement des ressortissants français précédemment établis à l'étranger, dont le retour est directement motivé par la nécessité de se soustraire à des violences conjugales ou intrafamiliales. Elle ne crée ni nouvelle catégorie de soins remboursables, ni prestation spécifique, mais anticipe, pour ces seules personnes, l'ouverture de droits dont elles pourront bénéficier à l'issue de la période de résidence requise.

La mesure consiste ainsi à substituer à des démarches individuelles, parfois complexes et incertaines, un cadre juridique clair permettant une prise en charge immédiate. Elle est également susceptible de prévenir les conséquences sanitaires et sociales d'un renoncement ou d'un retard dans l'accès aux soins, dont les effets peuvent, à terme, nécessiter des interventions plus lourdes.

Enfin, cette clarification s'inscrit dans la continuité des avancées législatives récemment adoptées en matière de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales, dont l'un des objectifs essentiels est de simplifier les parcours des victimes et de garantir l'effectivité de leur protection. Il serait contradictoire que les Françaises et Français contraints de fuir des violences subies à l'étranger se heurtent, à leur retour sur le territoire national, à une difficulté d'accès aux soins précisément au moment où ils en ont le plus besoin.

Le présent amendement entend ainsi garantir une continuité de protection aux victimes concernées, en s'appuyant sur les mécanismes de solidarité déjà existants et en limitant son champ d'application aux situations de retour contraint dûment justifiées.

Auteurs 4

Amélia Lakrafi EPR

Les 3 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N002277
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211