amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 2257

Béatrice Bellay SOC · Après l'article 29

En clair

Béatrice Bellay a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, avec 15 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 162‑1-7, il est rétabli un article L. 162‑1-7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑1-7‑1. – Par dérogation à la procédure prévue à l’article L. 162‑1-7 et aux dispositions de l’article L. 162‑14‑1, la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire des activités de traitement du

cancer par radiothérapie est assurée par des forfaits déterminés en fonction de la nature de la prise en charge, des techniques utilisées et des caracté-ristiques des patients. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale inscrit ces forfaits à la liste prévue à l’article L. 162‑1-7 et en fixe le tarif. » ;

2° Le dernier alinéa du III de l’article L. 162‑1-9‑1 est ainsi rédigé :

« Les rémunérations liées à l’acquisition et au fonctionnement des équipements matériels lourds sont décidées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avoir recueilli l’avis mentionné à l’alinéa précédent. » ;

3° Le 26° de l’article L. 162‑5 est abrogé ;

4° Après l’article L. 162‑14‑5, il est inséré un article L. 162‑14‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑14‑6. – I. – Lorsqu’il est constaté, au regard de l’évaluation mentionnée au II, que le niveau de rentabilité d’un secteur, d’un acte, d’une prestation ou d’un produit de l’offre de soins est manifestement disproportionné par rapport à celui des autres secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale demandent au directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un avenant permettant une baisse des tarifs pour un montant qu’ils déterminent et l’habilitent à y procéder, le cas échéant, dans les conditions prévues au présent I, de manière unilatérale.

« Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage ces négociations dans un délai d’un mois à compter de la réception de la décision mentionnée à l’alinéa précédent. À défaut de conclusion, selon les modalités prévues au présent chapitre, d’un avenant dans un délai fixé par cette décision, il procède aux baisses des tarifs permettant d’atteindre le montant déterminé.

« Les montants des baisses des tarifs sont fixés afin de permettre une convergence du niveau de rentabilité du secteur, de l’acte, de la prestation ou du produit concerné avec celui des autres secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins.

« II. – Pour l’application des dispositions du présent article, le niveau de rentabilité est évalué à partir de la rentabilité économique des secteurs, actes, prestations et produits concernés, déterminée au regard des données comptables et statistiques pertinentes. Les critères et modalités de cette évaluation, qui peut le cas échéant être effectuée à partir d’un échantillon représentatif, sont précisés par voie réglementaire.

« Les personnes mentionnées au 3° du I de l’article L. 114‑17‑1 sont tenues de communiquer les informations nécessaires à l’évaluation prévue à l’alinéa précédent.

« Lorsqu’une personne physique ou morale refuse de transmettre les informations demandées sur le fondement des dispositions du présent II, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut, après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter ses observations, lui infliger une pénalité financière au plus égale à 1 % du montant des honoraires qui lui ont été versés par l’assurance maladie pendant les douze mois précédant le refus de transmission.

« La pénalité est recouvrée par l’organisme d’assurance maladie compétent. Les huitième et neuvième alinéas du I de l’article L. 114‑17‑2 sont applicables à son recouvrement. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment la nature des informations mentionnées au deuxième alinéa du II et les modalités de leur communication, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II- – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.

Toutefois, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder, dans un délai de trois semaines suivant la promulgation de la présente loi, à la fixation des tarifs des actes de traitement du cancer par radiothérapie, afin de réaliser un montant d’économies de cent millions d’euros au cours de l’année 2027. Cette décision est transmise aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est réputée approuvée en l’absence d’opposition motivée de ces ministres avant l’expiration d’un délai de vingt-et-un jours suivant cette transmission.

III – Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de déterminer les modalités de rémunération des actes des néphrologues libéraux permettant de rapprocher les tarifs de ces actes de ceux résultant des modalités de financement de la prise en charge des traitements de la maladie rénale chronique par épuration extrarénale prévues à l’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale et de réaliser un montant d’économies d’au moins vingt millions d’euros au cours de l’année 2027.

En l’absence de conclusion, dans un délai de deux mois suivant l’ouverture de ces négociations, d’un tel avenant, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder, dans un délai de quinze jours, à la fixation du tarif des actes concernés des néphrologues afin de permettre le rapprochement et le montant d’économies mentionnés à l’alinéa précédent.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

« Plusieurs secteurs financés par l’Assurance maladie connaissent une rentabilité manifestement excessive. » Ce n’est pas la CFDT qui l’écrit : c’est le Gouvernement, dans l’exposé des motifs de l’article 24 du PLFSS 2026.

Cet article, intitulé « Lutter contre les rentes dans le système de santé », a disparu du texte en 2025. Le constat qui le fondait, lui, n’a pas disparu. Le présent amendement le réintroduit à l’identique sur le fond, en décalant d’un an ses dates d’entrée en vigueur et ses objectifs d’économies.

Le dispositif repose sur une idée simple : lorsque la sécurité sociale paie un acte au-dessus de ce qu’il coûte, l’écart n’est pas un rendement, c’est une rente. Il permet aux ministres, lorsqu'une rentabilité manifestement disproportionnée est documentée dans un secteur rémunéré par voie conventionnelle, de demander à l’assurance maladie de négocier une baisse des tarifs et, à défaut d’accord, d’y procéder. Ce mécanisme existe déjà pour les tarifs hospitaliers, que les ministres peuvent baisser par arrêté au vu des études de coûts de l’ATIH. Il n’existe pas pour la médecine de ville : c’est cette asymétrie que l’amendement corrige.

Il fait ensuite fixer les forfaits techniques d’imagerie par l’assurance maladie, sur la base des études nationales de coûts, afin que les gains de productivité réalisés sur les équipements lourds profitent aussi à la collectivité qui les finance. Il harmonise enfin la rémunération de la radiothérapie en ville et à l’hôpital sur une nomenclature rénovée, et engage le rapprochement des tarifs de la dialyse.

Ces secteurs ne sont pas choisis au hasard. Activités très équipées, standardisées, financées presque intégralement par l’assurance maladie, à revenus prévisibles : ce sont précisément les profils qui attirent les investisseurs financiers. Le PLFSS 2027 le reconnaît lui-même pour l'imagerie médicale, en invoquant à son article 29 « un contexte de financiarisation du système de santé ». Une rentabilité excessive garantie par des tarifs publics est le carburant de la financiarisation : elle rémunère la dette d’acquisition et les dividendes avec l’argent de la sécurité sociale. Cet amendement complète les précédents. Les amendements n°1 à n°6 rendent visibles les flux financiers et les marges ; celui-ci donne à la puissance publique l’outil pour agir sur le prix payé lorsque la marge est établie. Il comporte d’ailleurs, lui aussi, une obligation de transparence : les professionnels et structures concernés devront transmettre les données comptables nécessaires à l’évaluation, sous peine d’une pénalité financière.

Le PLFSS 2027 demande 0,9 milliard d’euros d’efforts aux établissements sanitaires et médico-sociaux. Renoncer à des économies sur les rentes que le Gouvernement avait lui-même identifiées, c’est accepter qu’elles soient recherchées ailleurs : sur les effectifs, sur les salaires, sur les soins.

Nous ne demandons pas de sanctionner la rentabilité. Nous demandons que l’assurance maladie cesse de payer au-dessus du juste prix lorsque le surprofit est démontré.

Auteurs 16

Béatrice Bellay SOC

Les 15 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N002257
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211