amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 2252
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En clair
Pierre Cazeneuve a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – L’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 1969 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1969 et le 31 décembre 1969 » ;
2° À la fin sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1970, l’âge mentionné au premier alinéa est égal à l’âge atteint par l’assuré au 31 décembre de sa première année civile pleinement cotisée, exprimé en années et en mois révolus, augmenté de la durée d’assurance requise pour bénéficier du taux plein en application de l’article L. 161‑17‑3 du même code, exprimée elle aussi en années et en mois. Cet âge ne peut excéder soixante-sept ans.
« Est pleinement cotisée l’année civile au titre de laquelle l’assuré a validé quatre trimestres d’assurance ayant donné lieu à cotisation à sa charge, au titre d’une activité professionnelle qu’il a effectivement exercée, dans un ou plusieurs régimes obligatoires d’assurance vieillesse de base. Cette condition est appréciée tous régimes confondus. Sont pris en compte, dans les mêmes conditions, les périodes réputées avoir donné lieu à cotisation pour l’application de l’article L. 351‑1‑1, dans les limites prévues pour cette application. Ne sont pas pris en compte les trimestres validés au titre d’une activité exercée pendant une période au cours de laquelle l’assuré poursuivait des études en formation initiale dans un établissement d’enseignement secondaire ou supérieur, à l’exception des activités exercées dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation.
« Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1970 qui ne justifient d’aucune année civile pleinement cotisée, l’âge mentionné au premier alinéa est fixé à soixante-quatre ans.
« Pour l’application du 5° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que de l’article L. 341‑15, du III de l’article L. 351‑1‑4 et des articles L. 351‑1‑5 et L. 351‑6‑1 du présent code, l’âge mentionné au premier alinéa du présent article s’entend du plus bas des deux âges suivants : l’âge déterminé pour l’assuré en application du présent article, ou soixante-quatre ans.
« Pour l’application du 1° de l’article L. 351‑8 du présent code, l’âge mentionné au premier alinéa du présent article s’entend de l’âge de soixante-quatre ans. »
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article aux fonctionnaires relevant de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux assurés des régimes mentionnés à l’article L. 711‑1 du code de la sécurité sociale.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027. Les assurés pour lesquels son application conduirait à des conditions d’âge, de durée d’assurance ou de services plus favorables que celles résultant des dispositions en vigueur à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dernières.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement relie l’âge légal de départ à la retraite au début réel de la carrière, et instaure ainsi un âge de départ légal glissant. Calculé en années et en mois, cet âge évolue selon le moment où chacun a commencé à travailler, ce qui permet d’éviter les effets de seuil des règles actuelles, où quelques mois d’écart peuvent changer l’âge de départ de plusieurs années.
Aujourd’hui, le dispositif des carrières longues s’arrête brutalement à 21 ans. Une personne entrée dans la vie active à 20 ans peut partir à 63 ans ; une autre, entrée à 21 ans, doit attendre 64 ans, après quarante-trois ans de cotisation, soit autant qu’une carrière longue ; une troisième, entrée à 25 ans, peut partir au même âge après trente-neuf ans de cotisation seulement. En prolongeant la logique des carrières longues au-delà de 21 ans, l’amendement réduit ces écarts.
À partir de la génération née en 1970, chaque assuré dispose d’un âge légal personnel, égal à son âge à la fin de sa première année civile pleinement cotisée, augmenté de la durée d’assurance requise pour le taux plein, soit quarante-trois ans.
Le système s’adapte à l’allongement des études. Les jeunes générations entrent de plus en plus tard sur le marché du travail : leur âge légal recule en conséquence, sans qu’il soit nécessaire de relever l’âge de tous par une nouvelle réforme. Les actifs n’ont plus à financer des retraites plus longues pour ceux qui ont commencé à cotiser plus tard.
La première année pleinement cotisée est la première année civile au titre de laquelle l’assuré a cotisé quatre trimestres, tous régimes confondus. En revanche, les activités exercées pendant les études, à l’exception de l’apprentissage et de l’alternance ne sont pas prises en compte. Les trimestres qu’ils ont permis de valider continuent en revanche de compter pour le taux plein et pour le montant de la pension.
L’âge légal personnel est plafonné à 67 ans, et fixé à 64 ans pour ceux qui ne justifient d’aucune année pleinement cotisée.
Pour l’invalidité, l’inaptitude, l’incapacité permanente, le handicap des fonctionnaires et le compte professionnel de prévention, l’âge de référence est le plus bas de l’âge légal personnel et de 64 ans : ceux qui ont commencé tôt conservent l’avantage de leur âge personnel, et ceux qui ont commencé tard restent protégés par la référence actuelle. Les fonctionnaires de catégorie active et super-active conservent quant à eux leur départ anticipé de cinq ou de dix ans, calculé à partir de leur âge légal personnel : la pénibilité de leur métier reste reconnue, dans la même logique de durée de carrière que pour les autres assurés.
Auteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N002252
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211