amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 2250
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En clair
Pierre Cazeneuve a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – L’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 1969 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1969 et le 31 décembre 1971 » ;
2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1972, l’âge mentionné au premier alinéa est fixé par décret tous les quatre ans, à compter de l’année 2027. Chaque décret est publié au plus tard le 31 décembre de l’année du calcul. Il fixe un âge unique pour les assurés nés entre le 1er janvier de la cinquante-cinquième année et le 31 décembre de la cinquante-deuxième année de l’année du calcul. L’âge ainsi fixé ne peut plus être modifié.
« Cet âge est égal à soixante-quatre ans, majoré des deux tiers de la différence entre l’espérance de vie à soixante ans précédant l’année du calcul et de l’année de l’espérance de vie à soixante ans de l’année 2026, qui en constitue l’année de référence. Le résultat est arrondi au mois inférieur. Il ne peut être inférieur ni à soixante-quatre ans, ni à l’âge fixé par le décret précédent.
« Pour l’application de l’alinéa précédent, l’espérance de vie à soixante ans est calculée sur la base de l’ensemble de la population résidant en France. Cette unique valeur est calculée par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir des données disponibles au 30 juin de l’année du calcul. Elle est rendue publique au plus tard le 30 septembre de cette même année.
« Les trois alinéas précédents ne s’appliquent pas aux assurés mentionnés aux deuxième à dernier alinéas du 1° et du 5° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi qu’aux assurés mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 25 du même code.
« Lesdits alinéas ne s’appliquent ni au III de l’article L. 351‑1‑4, ni aux articles L. 351‑1‑5 et L. 351‑6‑1, ni au 1° de l’article L. 351‑8 du présent code. »
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article aux fonctionnaires relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux assurés des régimes mentionnés à l’article L. 711‑1 du code de la sécurité sociale.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027. Les assurés pour lesquels son application conduirait à des conditions d’âge, de durée d’assurance ou de services plus favorables que celles résultant des dispositions en vigueur à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dernières.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement relie l’âge de départ à la retraite à l’évolution de l’espérance de vie à partir de la génération née en 1972. Son objectif est simple : que les actifs arrêtent de financer des retraites de plus en plus longues.
Le mécanisme proposé reprend la règle des deux-tiers : chaque année d’espérance de vie gagnée se traduit par huit mois travaillés pour quatre mois de retraite supplémentaire. Ce partage est celui que le législateur avait retenu dès la loi du 21 août 2003 portant la réforme des retraites, pour maintenir constant le rapport entre durée d’activité et durée de retraite. Il est appliqué aux Pays-Bas depuis 2019 et recommandé en Allemagne par la commission sur les retraites remise au Gouvernement fédéral en juin 2026.
Le choix de l’espérance de vie à 60 ans répond à un souci de fiabilité. Il s’agit de l’indicateur que l’Insee met en avant dans ses publications annuelles sur la mortalité et celui que le Conseil d’orientation des retraites utilise pour suivre l’allongement de la vie et la durée de retraite des générations successives.
Le calcul intervient l’année où la plus âgée des quatre générations concernées atteint 55 ans. Chaque assuré connaît ainsi son âge de départ entre neuf et douze ans à l’avance, ce qui lui laisse le temps d’organiser la fin de sa carrière. Ce délai se situe entre les exemples européens les plus aboutis : cinq ans pour les Pays-Bas et environ quinze ans pour le Danemark.
Les publics dont la pénibilité ou la situation est reconnue de longue date sont préservés. L’âge de départ des fonctionnaires de catégorie active et super-active, y compris lorsqu’ils ont quitté le service avant de liquider leur pension, ainsi que celui des fonctionnaires handicapés, reste calculé par rapport à 64 ans. Il en va de même pour les assurés partant au titre de l’incapacité permanence et du compte professionnel de prévention. L’âge d’annulation de la décote est maintenu à 67 ans. Les militaires ne sont pas concernés, à l’exception de ceux qui quittent l’armée avec moins de quinze ans de services, qui suivent la règle générale. Les fonctionnaires sédentaires des trois versants de la fonction publique sont, eux, soumis à l’indexation.
Auteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N002250
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211