amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 2226
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En clair
Béatrice Bellay a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, avec 15 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Après l’article L. 6116‑3 au code de la santé publique, il est inséré un article L. 6116‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 6116‑4. – I. – Toute opération d’acquisition ou de prise de contrôle, directe ou indirecte, d’un ou plusieurs établissements mentionnés à l’article L. 6111‑1 du présent code ou à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, financée majoritairement par recours à l’endettement dont le remboursement est assuré par les résultats de la structure acquise, est soumise à autorisation préalable du ministre chargé de la santé.
« II. – La demande d’autorisation comporte la présentation du montage financier envisagé, le niveau et l’échéancier de la dette d’acquisition, les flux financiers
prévisionnels entre l’acquéreur, ses entités liées et les structures acquises, ainsi que les effets prévisibles de l’opération sur les effectifs, l’organisation du travail et la continuité de l’offre de soins et d’accompagnement sur le territoire concerné.
« III. – L’autorisation est refusée lorsque le niveau d’endettement résultant de l’opération est de nature à compromettre la continuité de l’activité, la qualité des prises en charge ou le respect des obligations relatives à la surcompensation financière.
« IV. – Les comités sociaux d’établissement ou, le cas échéant, les comités sociaux et économiques des structures concernées sont informés et consultés préalablement au dépôt de la demande. Leur avis est transmis à l’autorité compétente.
« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les seuils, les modalités d’instruction et les délais applicables au présent article. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
L’effet de levier consiste à acheter une entreprise avec sa propre capacité d’endettement, puis à lui faire rembourser la dette contractée pour l’acheter. Appliqué à un fabricant de pièces détachées, ce mécanisme relève de la liberté d’entreprendre et du risque de l’investisseur. Appliqué
à une clinique, à un laboratoire ou à un EHPAD, il présente une particularité décisive : la dette est remboursée avec l’argent de l’assurance maladie.
Le résultat est mécanique. Le remboursement de la dette d’acquisition devient la première contrainte de gestion, avant la qualité des prises en charge et avant les conditions de travail. Ce sont alors les postes les plus compressibles qui absorbent le choc : les effectifs, les remplacements, la formation, la maintenance, la qualité des repas et des équipements. Nos équipes le constatent partout où ces opérations ont eu lieu — et elles le constatent d’autant mieux que le discours tenu en négociation reste invariablement celui du déficit.
Le phénomène n’est plus marginal. L’IGAS et l’IGF ont établi que les fonds de capital-investissement ont injecté plus de quatre milliards d’euros de fonds propres dans l’offre de soins entre 2020 et 2024, avec des montants multipliés par six en quelques années et une accélération brutale de l’endettement du secteur. La commission d’enquête de l’Assemblée nationale a recommandé, en juin 2026, de soumettre ces opérations à autorisation préalable dans les secteurs financés par la solidarité nationale — santé, grand âge, petite enfance. Le présent amendement se borne à mettre cette recommandation en forme législative.
Le PLFSS 2027 admet lui-même ce raisonnement. Son article 29 permet de conditionner les autorisations d’équipements lourds d’imagerie à la participation aux dépistages, en invoquant explicitement « un contexte de financiarisation du système de santé » et le risque d’une « sélection d’activités plus rentables au détriment d’actions de santé publique ». Soumettre à autorisation les opérations à effet de levier relève de la même logique : regarder avant d’autoriser.
Il ne s’agit pas d’interdire. Il s’agit d’autoriser, c’est-à-dire de regarder avant plutôt que de constater après. L’État soumet déjà à autorisation la création d’un service, l’ouverture de lits, l’acquisition d’un équipement lourd. Il serait singulier qu’il continue d’exiger une autorisation pour installer un scanner et n’en exige aucune pour endetter l’établissement qui l’accueille.
L’information et la consultation préalables des instances représentatives du personnel ne sont pas une clause de style. Les salarié·es sont les premiers exposés aux conséquences de ces opérations, et souvent les derniers informés : ils l’apprennent par la presse économique, parfois par leurs propres conditions de travail.
Auteurs 16
- SOC 15
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N002226
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211