amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 2210
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En clair
Anne-Cécile Violland a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Pour la détermination du niveau minimal de chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa, sont notamment pris en considération la valeur clinique de la spécialité ainsi que son intérêt pour la santé publique et pour le système de santé, apprécié au regard de sa contribution à la prise en charge des infections résistantes, à la préservation de l’efficacité de l’arsenal thérapeutique disponible et à la sécurisation de l’accès à une solution thérapeutique efficace. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Ce décret précise les modalités de détermination du niveau minimal de chiffre d’affaires et des niveaux de chiffre d’affaires mentionnés au I, ainsi que les modalités de calcul des compensations et des remises qui leur sont associées. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Amendement d’appel.
Le présent amendement vise à préciser les principes devant guider la détermination du niveau minimal de chiffre d’affaires ouvrant droit au mécanisme de compensation financière créé par le présent article. Il vise également à préciser que les modalités de détermination des différents niveaux de chiffre d’affaires ainsi que de calcul des compensations et des remises seront définies par décret en Conseil d’État.
La création d’un mécanisme permettant de décorréler partiellement les revenus tirés des antibiotiques des volumes effectivement prescrits répond à une spécificité propre à ces médicaments : leur valeur ne réside pas uniquement dans leur utilisation immédiate, mais également dans leur disponibilité lorsqu’une infection résistante ne peut plus être traitée efficacement par les options thérapeutiques existantes.
Or, le texte ne précise pas les critères qui permettront de déterminer le niveau minimal de chiffre d’affaires prévu par les conventions. Il importe dès lors de s’assurer que le niveau de revenu garanti par les conventions ne soit pas déterminé sur la seule base des volumes de prescription attendus, au risque de reproduire les limites du modèle économique actuel.
Le présent amendement propose donc que la détermination du niveau minimal de chiffre d’affaires prenne en compte la valeur clinique, collective et assurantielle des antibiotiques, notamment leur contribution à la prise en charge des infections résistantes, à la préservation de l’arsenal thérapeutique et à la disponibilité d’options thérapeutiques efficaces. Il renvoie en revanche au décret la définition des modalités concrètes de calcul de ce niveau minimal, des niveaux de chiffre d’affaires déclenchant le versement de remises.
Il s’agit ainsi de garantir que le nouveau mécanisme économique tire les conséquences du statut spécifique créé par le présent article et permette de concilier bon usage, disponibilité des antibiotiques et soutenabilité de leur modèle économique.
Amendement travaillé avec BEAM Alliance.
Autrice
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N002210
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211