amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 2194

Béatrice Bellay SOC · Après l'article 39

En clair

Béatrice Bellay a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’article L. 313‑14‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑14‑3 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑14‑3 bis. – Lorsque plusieurs établissements ou services mentionnés à l’article L. 312‑1 du présent code sont constitués de fait en groupe ou en holding privé à caractère lucratif, notamment lorsqu’une même personne physique ou une même personne morale en est directement ou indirectement gestionnaire au sens de l’article L. 313‑14‑3, ceux-ci doivent transmettre chaque année à l’autorité de tarification et au ministre compétent les comptes consolidés sur l’ensemble du périmètre des établissements, services et entités, française ou étrangère, constituant le groupe ou la holding et concourant directement ou indirectement à leur gestion, ou ayant un impact sur les dépenses liées aux activités mentionnées à l’article L. 313‑14.

« Ces obligations s’appliquent à l’ensemble des catégories mentionnées à l’article L. 312‑1, y compris aux services d’aide et d’accompagnement à domicile, aux établissements et services relevant de la protection de l’enfance et à ceux accompagnant des personnes en situation de handicap.

« Les comptes distincts des établissements, services et entités concourant directement ou indirectement à leur gestion doivent être transmis avec les comptes consolidés.

« Les comptes consolidés doivent faire apparaître les flux financiers entre chacune des entités ainsi que leurs montants. Les sociétés civiles immobilières propriétaires, directement ou indirectement, de biens donnés à bail à un établissement ou service mentionné à l’article L. 312‑1 déposent chaque année leurs comptes annuels auprès de l’autorité de tarification, qui les rend publics.

« L’autorité de contrôle peut, en complément, demander la transmission des comptes des organismes gestionnaires. Toutes autres pièces comptables nécessaires au contrôle sont mises à sa disposition et, en tant que de besoin, communiquées par celle-ci aux services chargés de l’analyse économique et financière.

« En cas de non-respect de l’obligation de transmission, les sanctions prévues aux II et III de l’article L. 313‑14 sont applicables.

« Sur la base de ces données comptables, les autorités de tarification contrôlent l’absence de surcompensation financière sur le champ des activités mentionnées à l’article L. 311‑1 du présent code. Elles procèdent, le cas échéant, à la récupération des sommes indûment déléguées, au profit des organismes financeurs.

« Il n’y a de surcompensation que dans le cas où l’établissement ou le service dépasse le taux de bénéfice raisonnable de 2 % du chiffre d’affaires réalisé sur le champ des activités mentionnées à l’article L. 311‑1, déduction faite des investissements liés à ces activités et de la participation aux résultats telle que définie à l’article L. 3322‑1 du code du travail.

« Les flux financiers vers des entités appartenant au même groupe ou à la même holding, ou vers des entités appartenant à une personne physique ou morale au sens de l’article L. 313‑14‑3 directement ou indirectement gestionnaire, sont pris en compte dans l’appréciation de la surcompensation financière. À ce titre, l’autorité de contrôle est compétente pour apprécier la conformité des dépenses mobilières et immobilières au regard des conditions contractuelles et tarifaires normalement pratiquées sur le marché et en modifier les montants lorsque celles-ci sont manifestement surévaluées.

« Un décret en Conseil d’État fixe les règles de calcul et d’application de la surcompensation, les modalités de transmission des comptes, de contrôle et de publicité, ainsi que le mécanisme de récupération. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Les dérives d’ORPEA n’ont pas été révélées par un contrôle administratif. Elles ont été révélées par un journaliste.

Ce fait devrait suffire à emporter la conviction du législateur. La puissance publique disposait de tous les pouvoirs de tarification, d’autorisation et d’inspection. Elle n’a rien vu. Non par négligence des agents, mais parce qu’elle regardait au mauvais endroit : établissement par établissement, quand la valeur remontait à l’étage du groupe. Les autorités de tarification examinaient des budgets d’EHPAD pendant que la rentabilité se construisait dans des holdings, des centrales d’achat et des sociétés immobilières situées hors de leur champ de vision.

Quatre ans plus tard, cette architecture n’a pas changé. Le scandale a produit de l'indignation, des auditions, des rapports et des engagements. Il n’a pas produit l’instrument juridique qui permettrait de le détecter à nouveau. Aujourd’hui encore, un groupe peut refuser de communiquer les comptes de ses entités liées sans encourir de sanction, et une autorité de tarification qui soupçonne un montage n’a pratiquement aucun moyen de le démontrer.

Le présent amendement étend délibérément l’obligation au-delà du champ des EHPAD. Le débat public s’est concentré sur le grand âge et sur les cliniques ; il a laissé dans l’ombre les services d’aide à domicile, la protection de l’enfance et le champ du handicap. Nos équipes y observent pourtant les mêmes mécanismes : rachats en série, remontée de marges vers des sociétés mères, facturation de prestations internes, et un secteur associatif progressivement racheté. Ce sont aussi les champs où les personnes accompagnées sont les plus vulnérables et où les salaires sont les plus bas. La commission d’enquête de l’Assemblée nationale a d’ailleurs recommandé d’inclure la petite enfance dans le périmètre des secteurs à protéger : la démonstration est la même.

Le PLFSS 2027 accroît encore la part publique de ces financements : il prolonge l’expérimentation de fusion des sections soins et dépendance des EHPAD (article 38) et crée un intéressement financier des EHPAD et des services autonomie à domicile à l’efficience, sous forme de dotations complémentaires attribuées par les agences régionales de santé (article 39). Ces dotations bénéficieront aussi aux opérateurs lucratifs. Il serait incohérent de verser un intéressement supplémentaire sans exiger la transparence sur l’usage de l’ensemble des fonds reçus.

L’amendement ajoute une obligation qui manque à tous les dispositifs existants : le dépôt public des comptes des sociétés civiles immobilières liées. Ces sociétés ne sont aujourd’hui pas tenues de publier leurs comptes annuels. C’est précisément ce qui rend le montage immobilier invisible — et c’est donc là que l’argent se loge.

Nous demandons que la transparence cesse de s’arrêter à la porte de l’établissement. Un groupe qui vit de l’argent public doit rendre des comptes sur l’ensemble de son périmètre, ou renoncer à cet argent.

Autrice

Béatrice Bellay SOC

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N002194
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211